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L’obligation d’information sur les voies de recours, une garantie substantielle du droit d’accès au juge
Michiels, Olivier
2026In Revue de Droit Pénal et de Criminologie, (2026/4), p. 421-440
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Keywords :
Appel en matière répressive – formes et délais – appel tardif – irrecevabilité – conditions – information à donner au condamné quant au délai et aux modalités pour interjeter appel
Abstract :
[fr] L’article 203 du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il a pour conséquence que le délai pour interjeter appel d’un jugement rendu contradictoirement prend cours à compter de la prononciation, même lorsque la partie condamnée n’a été informée à cette occasion ni de la possibilité de faire usage de ce recours ni des modalités et du délai pour ce faire. L’absence d’une disposition législative déterminant la manière dont il y a lieu de communiquer à la partie condamnée l’information relative aux voies de recours viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention1
Precision for document type :
Case briefs/Comments on statutes or statutory instruments
Disciplines :
Criminal law & procedure
Author, co-author :
Michiels, Olivier  ;  Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit pénal et procédure pénale
Language :
French
Title :
L’obligation d’information sur les voies de recours, une garantie substantielle du droit d’accès au juge
Publication date :
01 April 2026
Journal title :
Revue de Droit Pénal et de Criminologie
ISSN :
0035-4384
Publisher :
La Charte, Bruxelles, Belgium
Issue :
2026/4
Pages :
421-440
Peer reviewed :
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Commentary :
L’article 203 du Code d’instruction criminelle fixe les conditions de forme et de délai à remplir pour interjeter appel contre un jugement rendu par une juridiction répressive. Il prévoit que, lorsque la décision est contradictoire, le délai d’appel prend cours à compter de son prononcé, sans que ce point de départ ne soit subordonné à la communication au prévenu condamné des voies de recours dont il dispose ni des modalités et délais pour en faire usage. C’est précisément cette absence d’information qui est au cœur de la question préjudicielle posée par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, à la Cour constitutionnelle. L’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle tranche cette question s’inscrit résolument dans le prolongement de sa jurisprudence relative aux condamnations par défaut. Après un rappel succinct des principaux enseignements qui encadrent le droit à l’information du justiciable pour l’exercice des voies de recours en cas de condamnation in abstentia, il conviendra d’apprécier les conséquences de l’extension de cette exigence aux décisions prononcées contradictoirement. À cette occasion, nous ne manquerons pas de souligner l’importance qu’accorde la Cour constitutionnelle au droit d’accès au juge et d’en mesurer les incidences pratiques et immédiates. Nous terminerons par une brève conclusion.
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