Abstract :
[fr] L’article 101, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 3, du Code judiciaire doit être considéré comme une lex specialis par rapport à la règle, contenue dans l’article 109bis, §§ 1er et 3, du Code judiciaire selon laquelle l’appel qui porte uniquement sur les actions civiles est attribué en principe à une chambre composée d’un seul conseiller à la cour d’appel. Par conséquent, la chambre correctionnelle spécialisée visée à l’article 101, § 1er, alinéa 2, et §2, alinéa 3, du Code judiciaire doit connaître de l’appel formé contre un jugement rendu dans des matières visées à l’article 76, §2, alinéa 2, du même Code, même lorsque cet appel ne porte que sur les actions civiles