La mise en cause devant la Cour européenne des droits de l’homme de l’impartialité objective de la Cour de cassation de France en cas de nouveau pourvoi après une première cassation
Michiels, Olivier
2011 • In Revue de Droit Pénal et de Criminologie, p. 60-69
Droit de l'homme; Article 6 de la CEDH; Tribunal indépendant et impartial; Cour de cassation; second pourvoi; Impartialité objective
Abstract :
[fr] Un premier arrêt, rendu sur pourvoi du ministère public, ayant ordonné la cassation en caractérisant les éléments matériels et moral de l'infraction, les prévenus peuvent légitimement nourrir des soupçons quant au caractère impartial de la Cour de cassation lorsque, sur leur pourvoi, il incombe à celle-ci de vérifier l'appréciation de ces éléments constitutifs de l'infraction par la juridiction de renvoi. ( Note sous Cour européenne des droits de l'homme, Mancel et Branquart contre France, 24 juin 2010 )
Disciplines :
Criminal law & procedure
Author, co-author :
Michiels, Olivier ; Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit pénal et procédure pénale
Language :
French
Title :
La mise en cause devant la Cour européenne des droits de l’homme de l’impartialité objective de la Cour de cassation de France en cas de nouveau pourvoi après une première cassation
Publication date :
January 2011
Journal title :
Revue de Droit Pénal et de Criminologie
ISSN :
0035-4384
Publisher :
La Charte, Bruxelles, Belgium
Pages :
60-69
Peer reviewed :
Peer reviewed
Commentary :
Devant la juridiction strasbourgeoise, les requérants se sont plaints du défaut d’impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui tenait au fait que sept conseillers sur neuf s’étaient, antérieurement, prononcés sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. Selon eux, en procédant à une lecture personnelle de l’arrêt attaqué, les magistrats de cassation se sont prononcés au regard de points de fait et ont donné des indications sur la manière d’interpréter ceux-ci à la juridiction de renvoi. Les requérants en concluent que la chambre criminelle de la Cour de cassation devrait être autrement composée lorsqu’elle est invitée à examiner un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation.