[fr] La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail organise un régime de réparation forfaitaire du préjudice professionnel subi par la victime d’un accident du travail. Comme l’écrit M. JAMOULLE « la règle de la responsabilité patronale a disparu ; l’employeur n’est jamais plus le débiteur personnel des indemnités forfaitaire ; en revanche, il devient le titulaire d’une obligation de contracter une assurance accident en faveur de ses salariés, assurance dont il supporte le coût par le payement des primes qui demeurent à sa charge exclusive. » La loi de 1971 n’évince toutefois pas le droit commun si ce n’est en conférant à l’employeur, à ses préposés et à ses mandataires, dans des hypothèses strictement réglementées, une immunité civile. C'est pourquoi la loi sur les accidents du travail organise la coexistence entre la réparation forfaitaire et la réparation selon les règles du droit commun. Si la volonté du législateur fut de permettre à la victime d’un accident du travail d’obtenir une indemnisation du risque professionnel qui se concrétise par l’intervention d’une assurance privée, il n’a jamais été question de libérer le tiers responsable de l’accident de son obligation de réparation. L’exonération de la responsabilité civile telle qu’elle est prévue par l’article 46 de la loi sur les accidents du travail a suscité diverses questions préjudicielles posées à la Cour d’Arbitrage. Nous nous proposons d’en faire le point.
Disciplines :
Social law
Author, co-author :
Michiels, Olivier ; Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit pénal et procédure pénale