[fr] La présente contribution commente l’arrêt prononcé par la Cour de cassation
en date du 23 février 2023. Par cet arrêt, la Cour de cassation fait application
de la théorie des impenses dans le cadre des restitutions consécutives à
l’annulation d’un double contrat de vente et d’entreprise, nullité qui est motivée
par le défaut d’accès à la profession du vendeur-entrepreneur.
La théorie des impenses est aujourd’hui consacrée à l’article 5.121 du
Code civil. Seules les dépenses nécessaires de conservation sont intégralement
remboursées. Les dépenses utiles ne peuvent être recouvrées que dans la limite
de la plus-value apportée au bien restitué. Quant aux dépenses somptuaires,
elles ne sont pas indemnisées en application de ce régime. Cependant, lorsque
la nullité s’accompagne d’une faute précontractuelle (ou extracontractuelle) du
créancier de la restitution du bien, il faut réserver l’application complémentaire
de la responsabilité précontractuelle (ou extracontractuelle), en ce qu’elle permet
au débiteur de la restitution d’être indemnisé au-delà de ce que permet le
régime des impenses.
La particularité de l’arrêt commenté est qu’il traite du régime des
impenses à propos d’un remplacement unilatéral irrégulier. Alors que ledouble contrat de vente et d’entreprise n’avait pas encore été annulé, l’acheteur
avait confié unilatéralement des travaux de stabilisation à un tiers,
malgré l’opposition du vendeur-entrepreneur. Selon l’enseignement de l’arrêt
du 23 février 2023, la circonstance que les dépenses exposées avant
l’annulation du contrat l’ont été dans le cadre d’un remplacement irrégulier
n’a pas pour effet d’écarter l’application du régime des impenses. Cet
arrêt peut être rapproché de l’arrêt du 18 juin 2020, relatif à la possibilité
pour l’auteur d’un remplacement unilatéral irrégulier, de récupérer à tout le
moins une partie des coûts de celui-ci sur le fondement de la responsabilité
contractuelle.