salaire différé; agriculture; horticulture; travail normal
Abstract :
[fr] En application de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture, « ont droit à une indemnité, qualifiée de salaire
différé, les descendants légitimes, naturels ou adoptifs d’un agriculteur (…), qui, après avoir atteint l’âge de 18 ans, de façon continue et pendant au moins cinq ans, auront exercé dans
l’exploitation de cet agriculteur (…) une activité normale non rémunérée. »
Pour prétendre à un salaire différé, la loi exige une activité normale et continue et non un « travail exclusif » ; il n’est dès lors pas exclu que l’ayant droit exerce une activité secondaire. La preuve d’une activité normale et continue au sein de l’exploitation agricole ou horticole est rapportée par tout mode de preuve, y compris par témoignages et présomptions.
L’exigence d’une activité « normale » implique un travail à temps plein. Il s’agit du travail que l’on peut attendre d’une personne normale en bonne santé ayant un rendement normal. En outre, le travail doit être « continu » ; les personnes qui n’ont consacré qu’une partie limitée de leur activité à l’exploitation agricole ne sont pas éligibles au régime du salaire différé.
En l’espèce, certains ayants droit ne contestent pas avoir exercé un travail à temps plein à l’extérieur de l’exploitation. Or un tel emploi à temps plein constitue une contre-indication à l’exercice d’une activité normale et continue au sein de cette exploitation.
De surcroît, outre le père, d’autres enfants travaillaient déjà à temps plein dans l’entreprise familiale et rien n’indique que son bon fonctionnement nécessitait, en plus, l’emploi à temps plein des enfants restants. En l’absence de preuve d’un travail normal et continu, la demande de salaire différé de ces ayants droit doit être rejetée.
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Case briefs/Comments on statutes or statutory instruments