Principe de minimis et affectation des intérêts dans l'examen des recours en annulation
Wildemeersch, Jonathan
2024 • In Picod, Fabrice (Ed.) De minimis : les petites causes en droit de l'Union européenne. Aides d'Etat, concurrence, contentieux, libertés de circulation et marchés publics
De minimis; recours en annulation; intérêt à agir; qualité pour agir; article 263 TFUE
Abstract :
[fr] L’adage de minimis non curat praetor signifie que le magistrat – « le préteur », praetor – ne s’occupe pas des causes insignifiantes. Cette idée a été formellement importée dans l’ordre
juridique de l’Union européenne en matière d’aides d’État : les aides étatiques qui sont versées à une entreprise unique et qui sont inférieures à un certain montant échappent à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE3. Mais l’application de l’adage ne s’est pas limitée à ce seul domaine. Il est désormais susceptible de couvrir, de façon plus générale, un comportement ou une mesure dont l’impact est insignifiant et qui, de ce fait, échappe à la réglementation applicable. En revanche, il semble ne pas s’appliquer au contentieux de l’annulation, lequel est pourtant une déclinaison de l’exercice juridictionnel auquel l’adage se réfère. En effet, l’étude des conditions de recevabilité de ce recours démontre que plus le champ d’application d’une norme est large, moins le particulier est susceptible d’être admis à mettre en cause sa validité devant le juge de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE. En d’autres termes, l’affectation minime des intérêts du justiciable ne s’oppose pas à l’introduction d’un recours, elle en est la condition préalable. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une règle de minimis inversée en ce que, pour
paraphraser l’adage latin, de maximis non curat praetor.