Abstract :
[fr] Depuis le 1er octobre 2020, une personne privée de liberté peut saisir la Commission des plaintes de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour se plaindre de « toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci », y compris l'omission ou le refus de prise de décision dans le délai légal. Bien que large, le champ d'application matériel du droit de plainte inscrit à l'article 148 de la loi de principes connaît des limites qui ont déjà été mises en évidence par les travaux qui ont accompagné l'entrée en vigueur de ce nouveau droit. Ainsi, sont notamment exclues les décisions relatives au statut juridique externe du détenu [3], les décisions dont le directeur n'est que l'exécutant et les décisions qui ne sont pas prises à l'égard du détenu. Depuis près de quatre ans, les Commissions des plaintes, Commissions d'appel et, en cassation, le Conseil d'État interprètent ces limites et déterminent, au fil des affaires, les contours du champ d'application du droit de plainte. L'arrêt du Conseil d'État du 26 septembre 2024, qui fait l'objet du présent commentaire, répond à une controverse jurisprudentielle relative à la recevabilité des plaintes dirigées contre la décision, prise par la direction, d'interdire à un membre de l'entourage d'un détenu de rendre visite à ce dernier. L'arrêt précise la compétence ratione materiae des Commissions des plaintes et d'appel pour connaître de ce type de décision et, ce faisant, renforce la protection juridictionnelle des détenus.