Droit des contrats, inexéuction, sanctions, résolution, dommages et intérêts
Abstract :
[fr] 1. L’obligation ne peut exister sans la sanction qui l’appuie. Un contrat n’a réellement force obligatoire que dès lors que le non-respect des engagements qu’il porte entraine l’application d’une sanction. Les sanctions de l’inexécution forment, partant, l’un des éléments essentiels du régime juridique de l’obligation et du contrat.
Malgré le caractère central de la question, l’ancien Code civil ne fournit aucune vision d’ensemble des sanctions de l’inexécution d’une obligation. Les différents articles qu’il y consacre (1136, 1143, 1144, 1147, 1184, 1610 etc. de l’ancien Code civil) sont répartis sans réel ordre logique au sein de son livre 3 consacré aux différentes manières dont on acquiert la propriété. Le livre 5 du Code civil met fin à cet éparpillement. Les sanctions de l’inexécution de l’obligation contractuelle font l’objet d’une sous-section distincte au sein du chapitre consacré au contrat (articles 5.82 à 5.98). Ces dispositions sont complétées par et renvoient, pour partie, au régime général de l’obligation (titre 3 du livre 5), en particulier au sous-titre consacré à l’« inexécution de l’obligation » (articles 5.224 à 5.241).
Disciplines :
Civil law
Author, co-author :
Rigolet, Alexandre ; Université de Liège - ULiège > Département de droit > Responsabilité et contrats