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Abstract :
[fr] La sanction est à l’obligation (au sens juridique du terme) ce que la fondation est
à la construction qu’elle supporte. La seconde ne peut exister sans la première.
Les sanctions de l’inexécution forment, partant, l’un des éléments essentiels du
régime juridique de l’obligation.
Malgré le caractère central de la question, l’ancien Code civil ne fournit aucune
vision d’ensemble des sanctions de l’inexécution d’une obligation. Les différents
articles qu’il y consacre (art. 1136, 1143, 1144, 1147, 1184, 1610, etc.) sont
répartis sans réel ordre logique au sein de son livre 3 consacré aux différentes
manières dont on acquiert la propriété.
Le livre 5 du Code civil met fin à cet éparpillement. Les sanctions de l’inexécution
de l’obligation contractuelle font l’objet d’une sous-section distincte au
sein du chapitre consacré au contrat (art. 5.82 à 5.98 C. civ.). Ces dispositions
sont complétées par et renvoient, pour partie, au régime général de l’obligation
(titre 3 du livre 5), en particulier au sous-titre consacré à l’« inexécution de
l’obligation » (art. 5.224 à 5.241 C. civ.).