Droit d'auteur; vente d'oeuvres d'art; erreur sur la substance; notion d'auteur
Abstract :
[fr] Lorsque le droit s’intéresse aux œuvres d’art, la question de l’auteur est d’emblée placée au centre de ses analyses. Tel est du moins le cas en matière de droit d’auteur et d’annulation de contrats de vente pour erreur sur la substance. Pour déceler dans les œuvres la présence d’un auteur, les juges mobilisent des catégories qui sont avant tout juridiques. Ce faisant, ils n’hésitent pas à aller à l’encontre de l’avis d’experts. La présente contribution aborde succinctement la question de l’originalité en droit d’auteur avant d’examiner une affaire portant sur l’annulation de la vente d’un tableau attribué à David afin de mieux comprendre les rapports qu’entretiennent vérité du droit et vérité de la science. En lisant le monde à travers ses propres catégories, en le purgeant des impuretés qui contrarient sa propre logique, le droit semble bien opérer comme un véritable outil de stabilisation et de hiérarchisation du réel. [en] When the law takes an interest in works of art, the question of authorship is the initial focus of its analyses. At least this is the case when there are issues of copyright or the cancellation of a sales contract due to an error of substance. To identify the author of a work judges apply categories that are primarily legal. In doing so they do not hesitate to go against the opinion of experts. This article addresses succinctly the question of originality in issues of copyright before examining the case of the concellation of the sale of a painting attributed to David in order to understand better the relationship between legal truth and scientific truth. The law, in reading the world through its own categories and in purging it of the impurities that contradict its own logic, indeed appears to act like a genuine tool of stabilisation and of hierarchisation of the real (transl. J. Dudley).
Disciplines :
Metalaw, Roman law, history of law & comparative law
Author, co-author :
De Brogniez, Maxime ; Université de Liège - ULiège > Département de science politique > Droit public économique et marchés publics, fonction publique et administration des pouvoirs locaux
Language :
French
Title :
Quand les juges découvrent l'auteur, ou comment le droit inventa la pureté artistique
scite shows how a scientific paper has been cited by providing the context of the citation, a classification describing whether it supports, mentions, or contrasts the cited claim, and a label indicating in which section the citation was made.
Bibliography
Celle-ci est, pour une large part, internationale. La matière est également étroitement réglementée au niveau de l'Union européenne. Les États disposent toutefois d'une large marge d'appréciation concernant certains aspects de la réglementation. Au niveau international, c'est la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, adoptée en 1886 et plusieurs fois modifiée depuis, qui constitue le principal texte normatif. Signalons encore le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté en 1996. Il s'agit d'un arrangement particulier permis par la Convention de Berne qui porte sur la protection des œuvres et des droits d'auteur dans un environnement numérique. L'Union européenne s'est dotée de nombreuses directives visant à harmoniser la matière entre les États membres. Ces directives posent un cadre commun de protection minimale et laissent parfois une certaine marge de manœuvre aux États membres (par exemple en matière d'exceptions au droit d'auteur). Elles doivent être transposées par les États membres dans leurs ordres juridiques via l'adoption d'une loi ou d'un autre instrument adéquat. Les principales directives en matière de droit d'auteur sont la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. Récemment, une directive 2019/790/UE du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE a été adoptée. Au niveau national, les règles relatives au droit d'auteur sont principalement reprises au sein du livre XI du Code de droit économique (ci-après: CDE), pour la Belgique, et au sein de la première partie de la partie législative du Code de la propriété intellectuelle (ci-après: CPI), pour la France.
Pour la Belgique, l'article XI.170 CDE dispose: « Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre. Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, sur une reproduction de l'œuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur». Pour la France, l'article L113-1 CPI dispose: « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée».
Article 1er de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur: « 1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. […] […]
Un programme d'ordinateur n'est protégé que s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection».
Article 3, § 1er, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données: « Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection».
Article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de la protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, qui reprend en substance les termes de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins: « Les photographies qui sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l'article 1er [qui précise la durée des droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne]. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d'autres photographies». Le 16e considérant de la directive dispose quant à lui: « Une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte».
La Cour juge en effet, aux 34e, 35e, 36e et 37e paragraphes de l'arrêt: « […] il ressort de l'économie générale de la convention de Berne, notamment de son article 2, cinquième et huitième alinéas, que la protection de certains objets en tant qu'œuvres littéraires et artistiques présuppose qu'ils constituent des créations intellectuelles. De même, conformément aux articles 1er, § 3, de la directive 91/250, 3, § 1, de la directive 96/9 et 6 de la directive 2006/116, des œuvres telles que des programmes d'ordinateur, des bases de données ou des photographies ne sont protégées par le droit d'auteur que si elles sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur. En établissant un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur, la directive 2001/29 est fondée, ainsi qu'il ressort de ses quatrième, neuvième à onzième et vingtième considérants, sur le même principe. Dans ces conditions, le droit d'auteur au sens de l'article 2, sous a), de la directive 2001/29 n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur».
Voy. le 16e considérant de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de la protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.
Voy. l'article 1116 du Code civil belge et les articles 1130, 1131 et 1137 du Code civil français.
Voy. les articles 1111 à 1115 du Code civil belge et les articles 1130, 1131 et 1140 à 1143 du Code civil français.
Article 1110 du Code civil belge et du Code civil français dans sa version originelle. Le Code civil français a été modifié. Aujourd'hui, son article 1164 érige l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due en cause de nullité de la vente.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Cass. fr., 23 décembre 1891, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, 1892, p. 409.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Trib. civ. Seine, 24 mai 1889, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 465.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 466.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 466.
Paris, 16 mai 1890, Gaz. trib., 16 et 17 mai 1890, p. 466.
Voy. l'article 1315 du Code civil français en vigueur à l'époque selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
Cass. fr., 23 décembre 1891, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, 1892, p. 411.
Popper se positionne en effet contre les méthodes inductives. Celles-ci consistent à inférer des énoncés à prétention universelle (ce que sont les théories ou les hypothèses) à partir d'énoncés singuliers. Or, d'après Popper, ces énoncés ne pourront jamais être vérifiés: « toute conclusion tirée de cette manière peut toujours, en effet, se trouver fausse: peu importe le grand nombre de cygnes blancs que nous puissions avoir observé, il ne justifie pas la conclusion que tous les cygnes sont blancs» (Popper K. R., 1973, p. 23).
Voy. not. Paris, 19 janvier 1898, D.P., 1904.I, p. 611 et Cass. fr. 25 juillet 1900, D.P., 1904.I, p. 612; Trib. civ. Seine, 25 janvier 1900, Gaz. trib., 1900, p. 507.
La correspondance de Corot recèle plusieurs exemples d'œuvres exécutées à plusieurs mains. Voy. Moreau-Nélaton E., 1924, not. p. 84 à 87 et 121.
CAYLA, Olivier (1994). « La qualification ou la vérité du droit», Droits, 1994, p. 3-18.
LATOUR, Bruno (2004). La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État. Paris, La Découverte.
LEQUETTE-DE KERVENOAëL, Stéphanie (2006). L'authenticité des œuvres d'art. Paris, LGDJ.
MONOD, Jacques (1973). « Préface», in POPPER, Karl R., La logique de la découverte scientifique. Trad. fr. par N. THYSSEN-RUTTEN et P. DEVAUX, Paris, Payot, p. 1-6.
MOREAU-NÉLATON, Étienne (1924). Corot raconté par lui-même, I. Paris, Henri Laurens Éd., 1924.
POPPER, Karl R. (1973). La logique de la découverte scientifique. Trad. fr. par N. THYSSEN-RUTTEN et P. DEVAUX, Paris, Payot.
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