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Abstract :
[fr] Le 17 janvier 2001 et le 5 janvier 2006, la Cour de cassation a rendu deux arrêts importants relatifs aux dispositions qui régissent la résiliation du contrat d'assurance. L'enseignement qui s'en dégage, et qui est l'objet de cette contribution, est toujours d'actualité vingt ans plus tard. Le premier arrêt refuse de donner effet à la résiliation du contrat d'assurance que le preneur d'assurance n'a pas notifiée selon l'une des formes autorisées par la loi et malgré l'acceptation de cette irrégularité par l'assureur. Le second arrêt autorise les parties à consentir, après la notification de la résiliation, à ce que celle-ci prenne effet, c'est-à-dire à ce que le contrat prenne fin, avant l'expiration du délai minimal prescrit par la même disposition légale. L'analyse conclut que ces arrêts, à première vue contradictoires, sont parfaitement conciliables. Ainsi, la notification de la résiliation est soumise à un formalisme de rigueur auquel aucune des parties ne peut renoncer car il les protège autant l'une que l'autre. Les modifications apportées par la loi du 9 octobre 2023 simplifiant les règles de résiliation du contrat d'assurance confirment la nécessité de ce formalisme, qui permet d'apporter la sécurité juridique à une opération dont les conséquences juridiques sont importantes. C'est une conditions de validité de la résiliation elle-même. Autre chose est le point de savoir à quel moment, la résiliation, dès lors qu'elle a été valablement notifiée, prend effet. Ici, à partir du moment où le destinataire de la notification de la résiliation n'a aucun doute sur le fait que celle-ci émane de son cocontractant, la loi n'empêche pas les parties de s'accorder sur une date de prise d'effet qui est antérieure à celle que le législateur a prévue.