Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2024/1 - 19 mars 2024

La certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs

larcierRevue de planification patrimoniale belge et internationale 2024/1
58
Doctrine
La certification de titres de sociétés –

Questions choisies d’impôts directs

Jean-Michel
Degée
Professeur à l’ULiège et à l’Executive Master en gestion fiscale – Solvay Brussels School

Avocat au barreau de Bruxelles

&

An
Weyn
Avocate au barreau de Bruxelles

t
able des matières

I. La certification de titres. Principes,

utilité et traitement à l’impôt sur le revenu
............................ 59
A. Mécanisme et cadre légal belge
............................................................59
B. Utilité de la certification de titres
........................................................60
C. Régime fiscal : la transparence
.............................................................60
II. Aspects comptables
.................................................................... 61
A. Le traitement comptable de la certification
.......................................61
1. Traitement comptable dans le chef de l’émetteur de certificats
.............. 61
2. Traitement comptable dans le chef du titulaire des certificats
................ 61
3. Autres aspects comptables
............................................................................ 62
III. Précompte mobilier applicable aux revenus

de titres certifiés
......................................................................... 62
IV. Certification de titres et taxe Caïman
..................................... 63
A. Introduction
............................................................................................63
B. Position de la question – le cadre juridique de la « taxe Caïman »
...63
C. La notion de « construction juridique » et celle de « fondateur »
....64
1. Les « constructions juridiques »
................................................................... 64
2. Les « fondateurs »
........................................................................................... 64
D. La STAK est-elle une « construction juridique » ?
...........................65
V. Transfert de siège de direction effective

d’une STAK vers la Belgique
.................................................... 67
A. Droit des sociétés
...................................................................................68
B. Traitement fiscal
....................................................................................68
VI. Identification des bénéficiaires effectifs (UBO)

des entités belges dont les actions ont été

(directement ou indirectement) certifiées
.............................. 69
Nous nous proposons dans cette contribution d’abor
-
der un certain nombre de questions liées à la certifi
-
cation de titres de sociétés tirées de notre expérience

pratique. Ces questions concernent essentiellement les

impôts sur les revenus.

Cette étude n’a pas vocation à l’exhaustivité. Pour un

examen plus général de la certification de titres, nous

renvoyons aux nombreuses études qui lui ont été

consacrées
1. Nous ferons néanmoins un bref rappel du
1. Voy. not.
: R. Bogaerts, « Fiscale aspecten van de certificering van
effecten »,
A.F.T., 1999, pp. 39 et s. ; R. Tas, « De private stichting en de certi-
ficering van aandelen »,
T.R.V., 2004, pp. 436 et s. ; V. Simonart, « La certifica-
tion des actions des sociétés anonymes – Évolutions récentes », in
Contrôle,
stabilité et structure de l’actionnariat
, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 262 et s.
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Revue de planification patrimoniale belge et internationale
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mécanisme de certification et de son traitement aux

impôts sur les revenus (
infra, I).
Nous examinerons ensuite les questions et points sui
-
vants :

Comment le véhicule de certification soumis au

droit comptable belge doit-il comptabiliser les titres

et les revenus afférents aux titres certifiés ?

Quelle est l’incidence de la certification sur le taux

de précompte mobilier applicable aux titres certi
-
fiés ?

Un
administratiekantoor de droit néerlandais utilisé
comme véhicule de certification de titres est-il une

« construction juridique » pour l’application de la

taxe Caïman ?

Analyse du transfert de siège de direction effective

d’un
administratiekantoor de droit néerlandais vers
la Belgique.

Identification des bénéficiaires effectifs des sociétés

belges dont les actions ont été (directement ou indi
-
rectement) certifiées.

Cette contribution ne concerne que la certification de

titres de sociétés dotées de personnalité juridique, et

pas la certification d’autres actifs qui pourraient faire

l’objet de ce mécanisme.

I.

La certification de titres.

Principes, utilité et traitement

à l’impôt sur le revenu

A. Mécanisme et cadre légal belge

La certification est une technique permettant de

dissocier les droits de propriété juridique des droits

de propriété économique de titres de sociétés. Elle

consiste à transférer les titres à un véhicule de certifi
-
cation, qui en acquiert la propriété juridique et exerce

les droits y afférents
2 ; en échange des titres appor-
tés, le véhicule de certification émet des certificats

qui confèrent à leur titulaire les droits économiques

attachés aux titres certifiés, tels que le droit aux divi
-
dendes. C’est un dispositif contractuel dans le cadre

duquel la relation entre le véhicule de certification et

les détenteurs de certificats est régie par des condi
-
tions d’administration
3.
2. Comme le droit de vote à l’assemblée générale où le droit de

nommer des administrateurs.

3. M
. Tison, « § 4. – Certificering », in Vermogensplanning met Effect
bij Leven – Rechtspersoon
, 1re éd., Bruxelles, Intersentia, 2009, p. 239.
La certification de titres de sociétés belges est régie par

la loi du 15 juillet 1998
4. Elle concerne essentiellement
la certification de titres de sociétés anonymes et de

sociétés à responsabilité limitée. Le champ d’applica
-
tion de la loi du 15 juillet 1998 est limité à la certification

de certains titres : les actions, les parts bénéficiaires, les

obligations convertibles et les droits de souscription.

L’élément central de la certification est l’obligation,

pour l’émetteur des certificats, de rétrocéder aux titu
-
laires des certificats « immédiatement » tous les pro
-
duits et revenus des titres certifiés. Ces produits et

revenus sont, en substance, les dividendes, le boni de

liquidation, le produit du droit de souscription, toute

somme provenant de la réduction ou de l’amortisse
-
ment du capital, le prix de cession, etc. Suivant l’ex
-
posé des motifs de la loi du 15 juillet 1998, le terme

« immédiatement » doit être compris comme dans un

délai de 15 jours
5.
Il peut être dérogé à la règle de rétrocession immédiate

des revenus, mais dans ce cas le régime fiscal de trans
-
parence organisé par la loi de juillet 1998 (
infra, I.C) ne
s’applique pas.

La loi prévoit que le véhicule de certification doit être

une personne morale, sans préciser sa forme ni le droit

qui la régit. Cela peut donc être une fondation privée,

une société de droit belge, une association sans but

lucratif ou une personne morale de droit étranger.

Très souvent, une fondation est utilisée comme véhi
-
cule de certification de titres
6. Si cette forme est rete-
nue, c’est parce que la fondation n’a pas d’associés

ni de membres, ce qui permet d’éviter les éventuels

conflits entre actionnaires et de centraliser le contrôle

des titres certifiés.

Pendant longtemps, la
Stichting-Administratiekantoor
de droit néerlandais (STAK) était choisie par des rési
-
dents belges comme véhicule de certification pour

les titres de sociétés belges. Cela s’explique par le fait

qu’il n’existait pas en droit belge de véhicule qui réu
-
nissait les caractéristiques pour être utilisé à cette fin.

Depuis la loi du 2 mai 2002
7, la Belgique s’est dotée
4. Loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des

sociétés commerciales,
M.B., 5 septembre 1998.
5. Exposé des motifs,
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-1998,
1430/1, p. 6.

6. La loi exige uniquement que le véhicule de certification soit une

personne morale, d’autres entités telles qu’une société dotée de la

personnalité juridique ou encore une association pourraient être

utilisées comme des véhicules de certification. Voy. J
. Fonteyn, « La
certification en sept questions »,
R.P.P., 2020/1, p. 76 et P. Souffriau,
E
. De Nolf et E. Kustermans, « Controlebehoud bij aandelen : de
Belgische PSAK of de Nederlandse STAK ? »,
V.I.P., 2021/3, p. 4.
7. Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les asso
-
ciations internationales sans but lucratif et les fondations,
M.B.,
11 décembre 2002.
larcierDoctrine | Jean-Michel Degée et An Weyn
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
60

de la structure de la fondation privée, rendant ainsi

plus facile la certification de titres pas le biais d’enti
-
tés belges. Pendant des années néanmoins, une STAK

néerlandaise restait souvent choisie comme véhicule

de certification, en raison des années d’expérience et

de la souplesse du droit néerlandais applicable.

Depuis la réforme du droit des sociétés et des associa
-
tions belges de 2019, il est désormais possible qu’une

fondation privée ne compte qu’un seul administrateur

(au lieu d’au moins trois par le passé), à l’instar de ce

qui est prévu pour une STAK néerlandaise. Cette modi
-
fication a mis fin à un inconvénient de la fondation pri
-
vée belge par rapport à la STAK néerlandaise et devrait

rendre la forme de la fondation privée belge plus popu
-
laire pour la certification de titres de sociétés.

B. Utilité de la certification de titres

Il est souvent recouru à la certification de titres dans le

cadre de la mise en place de techniques de planifica
-
tion patrimoniale portant sur les actions d’une société

familiale, notamment lorsque se posent des questions

relatives au maintien ou à la centralisation de contrôle
8.
La technique de la certification des titres auprès d’une

fondation privée répond également à un objectif de

pérennisation de la détention de participations dans

un groupe familial.

Citons, à titre d’exemple, le cas d’un parent qui détient

l’intégralité des actions de la société familiale dont il

souhaite organiser la transmission en faveur de la géné
-
ration suivante, tout en se réservant le contrôle de la

société familiale. Dans ce cas, le parent peut apporter

les actions de sa société familiale à un véhicule de cer
-
tification, qui va en contrepartie émettre des certificats

représentatifs des actions apportées. En conséquence

de la dissociation des droits de propriété juridique et

économique, l’exercice des droits de propriété sur les

actions certifiées – et donc le contrôle – sera assuré par

le véhicule de certification. Le parent pourra s’assurer

du contrôle en occupant un poste au sein du conseil

d’administration du véhicule de certification. Les certifi
-
cats émis par le véhicule de certification pourront par la

suite faire l’objet d’une donation, avec ou sans réserve

d’usufruit, en faveur de la génération suivante.

En matière de centralisation de contrôle, la certifica
-
tion de titres peut également s’avérer un instrument

utile lorsqu’on est en présence d’une société familiale

détenue par plusieurs branches. Pour éviter une frag
-
mentation du contrôle sur la société familiale, chaque

branche peut nommer un représentant au bureau ou

8. J
. Fonteyn, « La certification en sept questions », op. cit., p. 74.
au conseil qui, au sein du véhicule de certification, exer
-
cera les droits de vote de la branche familiale
9.
Hors le contexte de la planification patrimoniale, la cer
-
tification de titres peut servir dans le cadre de plans

d’intéressement du
management, en les associant aux
résultats de la société via
les certificats tout en conser-
vant le contrôle au sein du véhicule de certification.

C. Régime fiscal : la transparence

La loi du 15 juillet 1998 a instauré un régime de trans
-
parence fiscale pour la certification de titres.

Ce régime de transparence s’applique à la condition que

les parties n’aient pas dérogé à la règle selon laquelle

l’émetteur de certificats met en paiement immédiate
-
ment, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire

de certificats les dividendes, l’éventuel produit du droit

de souscription et le produit de liquidation éventuelle
-
ment distribués par la société ainsi que toute somme

provenant de la réduction ou de l’amortissement du

capital.

Dans ce cas, les certificats sont assimilés aux titres qu’ils

représentent et le détenteur des certificats est consi
-
déré comme le bénéficiaire direct des distributions

faites par la société émettrice des titres certifiés. La

loi du 15 juillet 1998 dispose à cet égard que
Pour
l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le

titulaire de certificats, et non l’émetteur de ces certificats,

est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé

et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions

ou attributions et les certificats sont assimilés aux titres

auxquels ils se rapportent
»10. Soulignons que la loi du
15 juillet 1998 utilise explicitement les termes « à tous

égards ».

Cette transparence fiscale est double.

D’une part, les opérations de certification et de décer
-
tification des titres ne donnent pas lieu à la réalisation

d’un revenu, tant pour les titres de sociétés résidentes

belges que pour les titres de sociétés résidentes d’un

autre État membre de l’Union européenne lors d’opé
-
rations réalisées en vertu de dispositions analogues à

celles de droit belge
11.
9. Voy. P
. Souffriau, E. De Nolf, et E. Kustermans, « Controlebehoud bij
aandelen : de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK ? »,
op. cit., p. 4.
10. Loi du 15 juillet 1998, art. 13, § 1
er.
11. Pour les titres détenus dans le cadre de l’exercice de l’activité

professionnelle, voy. art. 13, § 2, de la loi du 15 juillet 1998. Pour les

titres détenus dans le cadre d’un patrimoine privé, l’absence de réali
-
sation de résultat découle à notre avis du fait que, pour l’application

du Code des impôts sur les revenus 1992, le titulaire des certificats est

considéré comme étant toujours l’actionnaire, ce qui implique l’ab
-
sence de réalisation des titres (voy. en ce sens également R. D
eblauwe,
« De fiscale gevolgen van de wet op de certificatie van effecten »,

T.F.R
., 2000, pp. 267 et s., spéc. p. 281.
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D’autre part, c’est le titulaire des certificats qui est

réputé le bénéficiaire des revenus et produits y affé
-
rents, puisqu’il est «
considéré à tous égards comme
actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes

et autres distributions ou attributions
» et que « les certifi-
cats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent
».
Il est admis que cette transparence pour le traitement

des revenus s’applique également aux certifications

d’actions émises par des sociétés ayant leur siège dans

un État de l’Union européenne si cela concerne une

société dont la forme juridique est comparable à une

forme juridique visée par la loi sur la certification pour

les sociétés belges
12.
Pour l’application des impôts sur les revenus, l’émet
-
teur est donc réputé ne pas être bénéficiaire des reve
-
nus et produits afférents aux titres certifiés, même s’il

est juridiquement propriétaire de ceux-ci.

II.

Aspects comptables

A. Le traitement comptable

de la certification

La Commission des Normes comptables (CNC) a rendu

deux avis sur la comptabilisation de l’opération de cer
-
tification de titres par le véhicule utilisé dans le cadre

de ce mécanisme. Le premier avis
13 est général et le
second
14 examine plus particulièrement la compta-
bilisation de la certification par un véhicule qui revêt

la forme d’une association sans but lucratif ou d’une

fondation. Le deuxième avis vise à clarifier un certain

nombre d’éléments spécifiquement applicables aux

associations et aux fondations.

1.
Traitement comptable dans le chef
de l’émetteur de certificats

La CNC s’est prononcée sur divers aspects de la certifica
-
tion, et notamment sur la question de la réalisation des

titres certifiés, du mode de comptabilisation des actions

certifiées d’une part et des certificats d’autre part et du

traitement comptable des revenus des titres certifiés.

De manière générale, la CNC rappelle que le traitement

comptable de la certification dépendra des conven
-
tions entre les parties.

12. Voy. not. les décisions anticipées n° 2020.1636 du 25 août 2020 et

700.010 du 24 avril 2007.

13. Avis CNC 178/1 – Avis relatif aux aspects comptables de la certifi
-
cation des titres émis par des sociétés commerciales.

14. Avis CNC 2016/17 – Associations et fondations : certification des

titres émis par des sociétés commerciales.

Les développements ci-dessous concernent la situation

dans laquelle les parties n’ont pas dérogé à la règle de

redistribution immédiate des produits et revenus affé
-
rents aux titres certifiés.

À propos de la comptabilisation, chez l’émetteur des

certificats, des titres certifiés, la CNC estime que ceux-ci

doivent être comptabilisés hors bilan. Cette comptabi
-
lisation traduit le fait que l’émetteur des certificats n’a

pas la propriété économique des titres certifiés.

La CNC recommande dès lors que les titres certifiés

soient comptabilisés sous la rubrique hors bilan «
Biens
et valeurs détenus pour compte et aux risques et profits

de tiers
».
En ce qui concerne la comptabilisation, chez l’émet
-
teur des certificats, des produits ou revenus afférents

aux titres certifiés, le CNC est d’avis que l’émetteur des

certificats perçoit les revenus des titres pour le compte

du titulaire des certificats, ce qui implique, comptable
-
ment, que les produits perçus doivent être immédiate
-
ment contrebalancés par un compte de dette corres
-
pondante, après déduction, le cas échéant, des frais

supportés. En d’autres termes, la société qui a certifié

des titres ne comptabilise pas de résultat propre.

Le mode de comptabilisation préconisé par la CNC lors
-
qu’il n’est pas dérogé à la règle de redistribution immé
-
diate des produits et revenus revient donc à considérer

que l’émetteur des certificats perçoit les produits atta
-
chés aux titres pour le compte du titulaire des certificats

et non pour compte propre. Ces revenus ne sont donc

pas des revenus propres à l’émetteur de certificats.

Fiscalement, les revenus ne sont pas taxables chez la

société qui a certifié les titres puisque, conformément

à la loi de 1998, c’est le titulaire des certificats et non

l’émetteur qui est considéré à tous égards comme

actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des divi
-
dendes et autres distributions ou attributions.

2.
Traitement comptable dans le chef
du titulaire des certificats

La question se pose de savoir si la certification entraîne

la réalisation des titres certifiés et le cas échéant, le

dégagement d’un résultat.

Lorsqu’un actionnaire originaire reçoit des certificats

en échange d’actions qu’il détenait préalablement, il

conserve l’ensemble des avantages économiques liés

aux actions et en supporte également l’essentiel des

risques. Le certificat représente en effet l’ensemble des

droits économiques liés aux actions.

Pour cette raison, la CNC est d’avis que l’opération par

laquelle un actionnaire transfère des actions à un véhi
-
cule qui lui remet des certificats en échange n’emporte

pas la réalisation des actions certifiées et ne donne pas
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lieu à l’expression d’un résultat réalisé (plus ou moins-

value réalisée).

Les certificats reçus en échange de l’opération de certi
-
fication doivent être inscrits à l’actif du bilan, comptabi
-
lisés sous les rubriques «
Participations, Autres immobili-
sations financières
» ou « Placements de trésorerie » selon
la nature du lien que le titulaire de certificats souhaite

créer avec la société dont les titres sont certifiés.

En ce qui concerne la comptabilisation des produits

ou revenus afférents aux titres certifiés, le titulaire de

certificats doit comptabiliser une créance dès qu’il

a connaissance de l’existence d’une dette de l’émetteur

à son égard ainsi que du montant de celle-ci.

3.
Autres aspects comptables
Le concept de contrôle est une notion clé en droit

comptable et en droit financier. La localisation du pou
-
voir de contrôle à la suite de la certification des titres

est donc d’un intérêt majeur.

La CNC expose dans son avis n° 178/1 que l’opération

de certification entraîne un déplacement du pouvoir

de contrôle vers l’émetteur des certificats si celui-ci

exerce le droit de vote pour compte propre. Tel sera

par exemple le cas lorsqu’il est stipulé que l’émetteur

de certificats peut, tout à fait librement, sans l’accord

ou la moindre instruction du titulaire de certificats,

céder les actions certifiées à un tiers. Dans ce cas,

on peut penser que l’émetteur exerce les droits de

vote pour compte propre puisqu’il ne doit même pas

consulter les titulaires de certificats pour aliéner des

actions.

La CNC considère que l’opération de certification n’en
-
traîne en revanche pas de déplacement du pouvoir

de contrôle vers l’émetteur des certificats si celui-ci

exerce le droit de vote pour le compte du titulaire

des certificats. Selon la Commission, la clause selon

laquelle le titulaire de certificats peut, à tout moment

ou à intervalles réguliers, demander l’échange des

certificats contre les actions ou, d’une façon ou d’une

autre, influencer l’émetteur sur le mode d’exercice de

son droit de vote, laisse supposer que l’émetteur de

certificats exerce le droit de vote pour le compte du

titulaire de certificats puisque celui-ci peut, soit à tout

moment ou à intervalles réguliers, soit si l’émetteur ne

suit pas ses instructions, mettre un terme à l’opération

de certification.

Une fondation n’est pas tenue à une obligation de

consolidation puisque cette obligation s’applique

uniquement aux sociétés dotées de la personnalité

juridique. Si une fondation privée assure la direction

unique au sein des deux sociétés dont les actions ont

été certifiées auprès de la fondation, les sociétés for
-
ment un consortium. L’obligation de consolidation

incombe alors conjointement aux sociétés formant le

consortium et non à la fondation
15.
III.

Précompte mobilier applicable

aux revenus de titres certifiés

Lorsqu’une société belge distribue des dividendes, elle

doit en principe retenir le précompte mobilier.

Le taux du précompte mobilier sur les dividendes est

en règle de 30 %.

Ce taux peut cependant être réduit, soit sur la base de

dispositions de droit interne, soit sur la base d’instru
-
ments internationaux.

Au titre de réduction de droit interne, citons à titre

d’exemple la réduction du taux de précompte à 15 %

pour les dividendes attribués à des actions émises par

des petites sociétés en contrepartie de certains apports

en numéraires effectués après le 1
er juillet 2013 (régime
dit « VVPR
bis »16), ou l’exonération de précompte pour
les dividendes attribués à des sociétés « mères » belges

ou résidentes d’un autre État membre de l’Union euro
-
péenne ou d’un État avec lequel la Belgique a conclu

une convention préventive de la double imposition
17.
Au titre de réduction en vertu d’instruments interna
-
tionaux, citons les réductions prévues par les nom
-
breuses conventions préventives de la double imposi
-
tion conclues par la Belgique.

Lorsque les titres d’une société belge ont été certifiés,

la question se pose de savoir si la société distributrice

peut tenir compte de la qualité du titulaire des certifi
-
cats pour déterminer le taux ou les réductions ou exo
-
nérations applicables.

Lorsque la réduction ou exonération de précompte est

organisée par le Code des impôts sur les revenus ou

par son arrêté d’exécution, il ne fait aucun doute que

c’est la situation du titulaire des certificats qui doit être

prise en compte, puisque l’article 13, § 1
er, de la loi du
15 juillet 1998 prévoit que, pour l’application du Code

des impôts sur les revenus 1992, le titulaire des certifi
-
cats est considéré à tous égards comme actionnaire ou

associé et bénéficiaire direct des dividendes.

Lorsque la réduction ou l’exonération de précompte

est prévue par une convention préventive de la double

imposition conclue par la Belgique, on a fait observer

que la solution serait moins claire, car le texte de la loi

15. Avis CNC 2022/09 – Consolidation d’un groupe horizontal

(consortium).

16. C.I.R. 92, art. 269, § 2.

17. A.R./C.I.R. 92, art. 106, §§ 5 et 6.
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du 15 juillet 1998 ne se réfère qu’au « Code des impôts

sur les revenus 1992 ».

À notre avis cependant, lorsque les conditions de la

certification prévoient la redistribution immédiate des

produits et des revenus attachés aux titres, les exoné
-
rations de précompte mobilier prévues par les conven
-
tions préventives de la double imposition conclues par

la Belgique doivent s’appliquer sur la base de la situa
-
tion du titulaire des certificats
18.
C’est d’ailleurs ce que la doctrine autorisée relevait

déjà avant l’adoption de la loi du 15 juillet 1998
19, au
motif notamment que c’est le titulaire des certificats, et

non le véhicule de certification, qui doit être considéré

comme le « bénéficiaire » ou le « bénéficiaire effectif »

du dividende au sens des conventions préventives de

la double imposition conclues par la Belgique
20.
Il en va,
a fortiori, de même depuis l’adoption de la loi
du 15 juillet 1998. Il serait en effet, à notre avis, injus
-
tifié, au regard des principes constitutionnels d’égalité

et de non-discrimination, de traiter différemment les

titulaires des certificats en fonction de la nature légale

de la réduction ou de l’exonération de précompte.

En cas d’exonération de précompte prévue par une

convention préventive de la double imposition, c’est

donc à notre avis le titulaire des certificats qui doit

souscrire l’attestation 276-F. Nous recommandons éga
-
lement à titre pratique que le véhicule de certification

atteste que les conditions de certification prévoient la

redistribution immédiate des produits et revenus affé
-
rents aux titres certifiés.

IV.

Certification de titres

et taxe Caïman

A. Introduction

Depuis son entrée en vigueur en 2015
21, la « taxe Caïman »
a suscité de nombreuses questions, et les modifications

18. Voy. en ce sens R
. Deblauwe, « De fiscale gevolgen van de wet op
de certificatie van effecten »,
T.F.R., 2000, pp. 267 et s.
19. Voy. not. I
. Onkelinx, « Aspects de droit fiscal belge de la certi-
fication d’actions d’une société belge par l’intermédiaire d’une

“Stichting-Administratiekantoor” »,
R.G.F., 1992, pp. 331 et s., spéc.
p. 338 ; L
. De Broe, « Fiscale aspecten van het certificeren van Belgische
aandelen middels een Nederlandse stichting-administratiekantoor »,

T.R.V.
, 1991, pp. 115 et s.
20. L
. De Broe, « Fiscale aspecten van het certificeren van Belgische
aandelen middels een Nederlandse stichting-administratiekantoor »,

op. cit.
, pp. 121 à 126.
21. Le régime de la taxe Caïman a été introduit par la loi-programme

du 10 août 2015,
M.B., 18 août 2015.
apportées par la loi du 22 décembre 2023
22, applicable
aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement à

partir du 1
er janvier 202423 vont encore la rendre plus
complexe, et, il faut le déplorer, moins prévisible.

Dans le cadre de cette contribution, nous analyserons

le lien entre la taxe Caïman et la certification de titres

de sociétés commerciales par une entité étrangère.

Plus précisément, nous examinerons la question à pro
-
pos de la
stichting-administratiekantoor (STAK) de droit
néerlandais. Nous examinerons si la STAK doit être

considérée comme une « construction juridique » au

sens de la taxe Caïman et les conséquences d’une telle

qualification.

B. Position de la question – le cadre

juridique de la « taxe Caïman »

Comme on le sait, ce que l’on appelle la « taxe Caïman »

est un ensemble de dispositions légales qui visent à

taxer en transparence les résidents belges considérés

comme « fondateurs » de « constructions juridiques ».

Nous reviendrons sur ces notions ultérieurement.

L’objectif de la taxe Caïman est de remédier à un vide

de taxation, en permettant à l’administration fiscale de

lever l’impôt suivant un régime de transparence fiscale

dans les cas où, par le truchement d’une construction

juridique, un prélèvement d’impôt normal est évité.

Ce régime de taxation par transparence consiste à

taxer les revenus perçus par les constructions juri
-
diques dans le chef du fondateur comme s’il les avait

recueillis directement, même en l’absence de toute

distribution effective
24.
Outre le régime de taxation par transparence, le

régime prévoit également une imposition de toutes

22. Loi-programme du 22 décembre 2023,
M.B., 29 décembre 2023.
23. L’obligation déclarative étendue entre cependant en vigueur dès

l’exercice d’imposition 2024, et donc pour les revenus rattachés à

l’année 2023.

24. La taxation par transparence ne s’applique pas si le fondateur

établit dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques et

démontre sur simple demande que les revenus de la construction

juridique, établie dans État avec lequel la Belgique a conclu une

convention préventive de la double imposition, ou a conclu un

accord en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

qui permette l’échange d’informations entre les États contractants

en matière fiscale, sont principalement recueillis suite à l’exercice

d’une ou plusieurs activités économiques effectives. Il s’agit de la

clause d’exception dite de « substance ». Cette exception de « subs
-
tance » a encore été restreinte par la loi du 22 décembre 2023. Il

faut que la construction juridique exerce une activité économique

substantielle, au moyen de personnel, d’équipements, de biens

et de locaux, et que ses revenus sont principalement réalisés

par celle-ci. Depuis le 1
er janvier 2024, on entend par l’exercice
d’une activité économique «
l’offre de biens ou services à un marché
déterminé
».
larcierDoctrine | Jean-Michel Degée et An Weyn
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
64

les distributions faites par une construction juridique.

Les sommes attribuées par une construction juridique

constituent des dividendes dans la mesure où le contri
-
buable n’a pas établi que cette attribution entraînerait

une diminution du patrimoine de la construction juri
-
dique jusqu’à un montant inférieur aux capitaux appor
-
tés par le fondateur
25.
Pour remédier au risque de double imposition, l’ar
-
ticle 21, alinéa 1
er, 12°, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992 (C.I.R. 92) prévoit que le dividende distribué

par une construction juridique est exonéré, dans le chef

du bénéficiaire de la distribution, dans la mesure où il

est démontré que ce dividende est constitué de reve
-
nus de la construction juridique qui ont déjà subi une

taxation par transparence. Depuis le 1
er janvier 2024,
les revenus distribués par une construction juridique ne

sont plus considérés comme ayant subi leurs régimes

d’imposition lorsque ceux-ci tombent en dehors du

champ d’application du C.I.R. 92 ou sont exonérés en

vertu du C.I.R. 92 ou d’une convention préventive de

la double imposition. Autrement dit, l’exonération de

l’article 21, alinéa 1
er, 12°, du C.I.R. 92 ne pourra plus
être invoquée lorsqu’aucun impôt n’aura effectivement

été payé sur les revenus en Belgique.

On notera que la loi du 22 décembre 2023 a considéra
-
blement étendu le régime de taxation en transparence,

pour viser également les constructions juridiques

« intermédiaires ». Cette loi a également instauré une

taxation à la sortie ou «
exit tax » lorsqu’un fondateur
d’une construction juridique transfère sa résidence fis
-
cale à l’étranger. Dans cette situation, le bénéfice non

distribué de la construction juridique est réputé avoir

été attribué ou mis en paiement sous la forme d’un

dividende fictif au fondateur, au moment de son démé
-
nagement à l’étranger
26.
Le C.I.R. 92 prévoit enfin un régime de « liquidation

fictive » d’une construction juridique entraînant une

taxation au titre de dividende du bénéfice non distri
-
bué dans le cas où les droits économiques, les actions

ou parts ou les actifs d’une construction juridique sont

apportés dans une autre construction juridique ou per
-
sonne morale ou sont transférés vers un autre État ou

juridiction que la Belgique.

Ce régime de taxation en transparence ne s’applique

pas si la clause dite de « substance » peut être invo
-
quée
27.
Pour assurer l’application de ce régime, le Code pré
-
voit une obligation de mention de l’existence d’une

25. C.I.R. 92, art. 18, § 1, 3°.

26. C.I.R. 92, art. 18, § 1, 3°/1, deuxième et troisième tirets.

27. C.I.R. 92, art. 18/3, premier tiret.

construction juridique dans la déclaration annuelle

à l’impôt des personnes physiques
28. Cette obli-
gation de déclaration a été étendue par la loi du

22 décembre 2023, qui prévoit une annexe à la décla
-
ration décrivant notamment les revenus repris dans la

déclaration qui ont été recueillis par chaque construc
-
tion juridique séparée, le montant du patrimoine de la

construction juridique à la fin de la période imposable,

et la partie du patrimoine qui a été apportée par le fon
-
dateur. Le manquement à cette obligation déclarative

est sanctionné par une amende de 6.250 EUR par per
-
sonne et par an
29 .
C. La notion de « construction juridique »

et celle de « fondateur »

Le régime mis en place repose sur deux notions cen
-
trales : celle de « construction juridique », d’une part, et

celle de « fondateur », d’autre part.

1.
Les « constructions juridiques »
Les constructions juridiques sont essentiellement de

deux types.

Le premier type, défini à l’article 2, § 1
er, 13°, alinéa 1,
a), du C.I.R. 92, vise, en substance, les
trusts et les rela-
tions analogues sans personnalité juridique, telles que

les fiducies.

Le second type de construction juridique, défini à l’ar
-
ticle 2, § 1
er, 13°, alinéa 1, b), du C.I.R. 92, vise « toute
société ou entité quelconque dotée de la personnalité juri
-
dique qui, en vertu de la législation de l’État dans lequel

elle est établie, soit, n’y est pas soumise à un impôt sur les

revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui

s’élève à moins de 15 % de sa base imposable, telle que

déterminée selon le droit fiscal belge
». Nous reviendrons
plus en détail sur cette définition ultérieurement.

2.
Les « fondateurs »
La notion de « fondateur » d’une construction juridique

est large.

Elle vise notamment
30 :
la personne physique qui a constitué la construction

juridique ;

la personne physique qui a apporté des biens à la

construction juridique ;

les personnes physiques qui ont hérité directement

ou indirectement du fondateur-personne phy
-
sique visé aux tirets précédents, ou qui hériteront

28. C.I.R. 92, art. 307, § 1/4.

29. C.I.R. 92, art. 445, § 2.

30. C.I.R. 92, art. 2, § 1, 14.
larcierLa certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs | Doctrine
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
65

directement ou indirectement de ce fondateur-

personne physique après son décès ;

les personnes physiques qui détiennent les droits

juridiques des actions ou parts ou les droits écono
-
miques sur les biens et les capitaux détenus par une

construction juridique de type 2.

D. La STAK est-elle une « construction

juridique » ?

La question est d’importance pratique à plusieurs

égards.

Si la STAK néerlandaise qualifie de construction juri
-
dique, la question se pose alors de savoir si une opé
-
ration de décertification de titres peut emporter la

distribution d’un dividende au sens de l’article 18, ali
-
néa 1
er, 3°, du C.I.R. 92. Une autre question concerne les
implications fiscales d’un déménagement du fondateur

d’une STAK : est-ce que l’émigration de la personne

physique qui a constitué la STAK ou celui qui a apporté

des titres à la STAK en échange de certificats, ou encore

la personne qui détient des certificats, entraîne une

«
exit tax » conformément à l’article 18, alinéa 1er, 3°/1,
premier tiret, du C.I.R. 92. Enfin, si la STAK était une

construction juridique, les fondateurs seraient soumis

à une obligation de déclaration spécifique.

Nous avons vu que la construction juridique peut être

de deux types.

À notre avis, la STAK qui est utilisée exclusivement

comme véhicule de certification de titres entrant dans

le champ d’application de la loi du 15 juillet 1998, avec

l’obligation de rétrocession immédiate de tous les reve
-
nus, n’est ni une construction juridique de type 1 ni

une construction juridique de type 2. Pour rappel, la

présente contribution ne concerne que la certification

de titres de sociétés dotées de personnalité juridique,

et pas la certification d’autres actifs.

Pour être une construction de type 1 (
trust, fiducie et
relations de ce type), les biens de la construction juri
-
dique doivent constituer un patrimoine distinct. Or

dans le régime de certification, les biens ne forment pas

de patrimoine distinct, que ce soit de celui du véhicule

de certification
31 ou de celui du titulaire des certificats ;
les certificats sont assimilés aux actions certifiées qu’ils

représentent et le détenteur des certificats est consi
-
déré comme l’actionnaire et le bénéficiaire direct des

31. D’un point de vue juridique, la STAK est celle qui administre le

patrimoine et qui en est le propriétaire juridique. La définition prévue à

l’article 2, § 1
er, 13°, a), du C.I.R. 92 requiert que les biens de la construc-
tion juridique ne fassent pas partie du patrimoine de l’administrateur.

Compte tenu du fait que la STAK est le propriétaire juridique de l’actif

certifié, l’article 2, § 1
er, 13°, a), du C.I.R. 92 ne s’applique pas.
distributions faites par la société émettrice des actions.

La STAK en elle-même est une personne morale, qui ne

tombe par principe pas dans le champ d’application

des constructions juridiques de type 1.

La STAK n’est donc pas une construction juridique de

type 1, ce qui a déjà été confirmé par le SDA
32-33.
La question de savoir si une STAK est une construction

juridique de type 2 s’est posée à la suite d’une modifi
-
cation du régime de la taxe Caïman intervenue en 2018.

À la suite de cette modification, il est prévu qu’en règle

les sociétés ou entités établies dans un État membre

de l’Espace économique européen ne sont pas des

constructions juridiques, à l’exception « des cas déter
-
minés par le Roi ».

Avant cette modification, la question de la qualification

de la STAK comme construction juridique de type 2 ne

se posait tout simplement pas car la STAK ne figurait

pas dans la liste, alors limitative, des sociétés et entités

de l’EEE considérées comme des constructions juri
-
diques.

Depuis un arrêté royal du 21 novembre 2018, les

exceptions en ce qui concerne les sociétés et entités

résidentes de l’EEE sont désormais définies de manière

générique et non plus sous la forme d’une liste limi
-
tative.

L’arrêté royal a défini trois « cas » dans lesquels ces

entités sont des constructions juridiques. La loi du

22 décembre 2023 a intégré ces trois cas directement

dans le C.I.R.

Le troisième cas vise «
une société, association, établis-
sement, organisme ou entité quelconque, qui possède la

personnalité juridique
[...] et qui, en vertu des dispositions
de la législation de l’État ou de la juridiction dans laquelle

elle est établie, soit, n’y est pas soumise à un impôt sur

les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les reve
-
nus qui s’élève à moins de 1 % du revenu imposable de

cette construction juridique, déterminé conformément

aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les

revenus correspondants
».
La question du statut de la STAK néerlandaise au regard

de cette exception s’est posée car, lorsque cette entité

se limite à la certification de titres avec une obligation

32. Voy. décision anticipée n° 2016.602 du 29 novembre 2016

33. On réservera cependant le cas, étranger à notre étude, où les

parts d’une société sans personnalité juridique sont certifiées par une

STAK. Le SDA a en effet pris la position qu’une société civile certifiée

constitue une construction juridique (voy. not. décisions anticipées

n
os 2015.538 et 2016.613). Par société civile certifiée, on entend la
certification via une STAK des parts émises par une société civile belge.

Par le fait de la certification des parts de la société civile naît, selon le

SDA, une figure juridique ressemblant à un
trust et que cette double
structure constitue une construction juridique de type 1. Ceci tient à

la nature particulière de ce type de certification.
larcierDoctrine | Jean-Michel Degée et An Weyn
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
66

contractuelle de rétrocession immédiate de tous les

revenus, elle n’est pas soumise à l’impôt sur les reve
-
nus aux Pays-Bas. Ceci tient au fait que la STAK qui se

limite à une telle certification n’a pas de revenu propre.

La situation n’est du reste en pratique pas différente de

celle d’une fondation belge dont l’activité se limite à la

certification de titres, qui sera certes soumise à l’impôt

des personnes morales mais ne paiera pas d’impôt en

Belgique dès lors que les revenus des titres certifiés ne

lui sont pas attribués fiscalement (ni comptablement

d’ailleurs, comme nous l’avons vu).

Cette caractéristique tient à l’essence même de la cer
-
tification : il est fait abstraction de l’entité qui certifie

les titres puisque, pour l’application du C.I.R. «
le titu-
laire de certificats, et non l’émetteur de ces certificats, est

considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et

bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions

ou attributions et les certificats sont assimilés aux titres

auxquels ils se rapportent
».
Nul besoin de mettre en place une taxation par trans
-
parence pour la certification... puisque la taxation par

transparence est déjà organisée par la loi du 15 juillet

1998 et est l’essence du mécanisme.

Pour l’application des dispositions du C.I.R. 92, en ce

compris à notre avis celles relatives à la taxe Caïman,

il doit être fait totalement abstraction du véhicule

de certification lorsque les conditions prévoient une

redistribution immédiate des revenus, et il faut consi
-
dérer que le titulaire des certificats est l’actionnaire

direct de la société dont les titres sont certifiés. La

STAK n’est donc à notre avis pas une construction

juridique de type 2
34.
Lors des travaux parlementaires de la loi du

22 décembre 2023, qui a, on l’a dit, modifié le régime

de la taxe Caïman, le ministre des Finances a pris une

position qui à notre sens est contradictoire à propos

de la STAK.

Dans l’exposé des motifs, le ministre confirme que les

dispositions de la loi du 15 juillet 1998 sur la certifi
-
cation de titres de sociétés commerciales doivent être

prises en considération. Suivant le ministre
35 :
«
Dans le cadre d’une meilleure distinction entre
les structures simulées et les structures qui sont

inspirées par des objectifs légitimes de planifica
-
tion patrimoniale, il est clarifié que dans le cas de

la certification d’actions, de parts ou d’autres actifs

sous-jacents, l’application de l’article 13 de la loi

34. Voy. cependant
contra G. D. Goyvaerts, « De kaaimantaks, een
kritische beschouwing »,
T.F.R., 2015/17, n° 569, pp. 891-892.
35. Exposé des motifs,
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024,
3697/1, p. 26.

du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres

émis par des sociétés commerciales doit être prise en

considération. Cet article prévoit une transparence

fiscale à prendre en compte lors de l’application

du mécanisme général de transparence prévu par

la taxe Caïman. La loi précitée stipule que, dans le

cas des certificats, ceux-ci sont traités de la même

manière que les titres auxquels ils se rapportent. Sur

le plan fiscal, cela signifie que les certificats ne sont

pas considérés comme des “titres” distincts et que,

par conséquent, aucune plus-value ou moins-value

n’est réalisée lors de la certification ou de l’annula
-
tion de ces certificats. En application de l’article 13

de la loi du 15 juillet 1998 précitée, le détenteur

des certificats, et non l’émetteur de ces certificats,

est considéré comme le bénéficiaire direct des divi
-
dendes provenant de ces titres
».
Le ministre confirme ainsi le principe de la certification,

qui implique, comme nous l’avons vu, de faire abstrac
-
tion du véhicule de certification pour l’application des

dispositions du C.I.R. 92 lorsque les conditions de certi
-
fication prévoient la redistribution immédiate des pro
-
duits et revenus afférents aux titres.

Il faut, à notre avis, alors faire abstraction du véhicule

de certification néerlandais pour toutes les dispositions

du Code, à tous égards en ce compris toutes les dispo
-
sitions relatives à la taxe Caïman. Cet avis se fonde sur

le texte de l’article 13 de la loi du 15 juillet 1998 qui

stipule que le titulaire de certificats est considéré « à

tous égards » comme actionnaire de la société dont les

titres ont été certifiés.

Mais en réponse à une question posée en commission

des Finances de la Chambre sur la qualification d’une

STAK comme construction juridique, le ministre répond

ceci
36 :
«
La société néerlandaise STAK doit être considérée
comme une construction juridique au sens de l’ar
-
ticle 2, § 1
er, 13), du C.I.R. 92, et aujourd’hui également
en vertu de l’arrêté royal EEE. Par conséquent, le fon
-
dateur doit signaler son existence dans la déclaration

à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des

personnes morales.

Sauf dans le cas où les certificats concernent les actions

d’une personne morale qui est elle-même considérée

comme une construction juridique, ou dans le cas où

les conditions de l’article 13 de la loi relative à la certi
-
fication ne sont pas remplies, les revenus obtenus par

STAK ne relèvent pas du champ d’application de la

taxe Caïman
».
36. Rapport de la première lecture fait au nom de la commission

des Finances et du Budget,
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024,
3697/05, pp. 49-50.
larcierLa certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs | Doctrine
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
67

Au cours de la deuxième lecture, le ministre répond

dans le même sens à une question additionnelle posée

sur la STAK utilisée comme véhicule de certification
37 :
«
D’une manière générale, les modifications apportées
à la taxe Caïman ne visent pas à modifier les règles

fiscales en vigueur en matière de certification, établies

à l’article 13 de la loi relative à la certification ou en

application d’une tolérance administrative existante.

Si les actions d’une société civile belge sont certifiées

par l’intermédiaire d’un bureau STAK néerlandais, les

articles 5/1 du C.I.R. 92 et 18, alinéa 1
er, 3°, combinés
avec l’article 18, alinéa 1
er, 3°/1, du C.I.R. 92 (imposition
lors de la distribution) n’auront aucun effet si l’appli
-
cation des règles de certification existantes induit une

transparence fiscale totale et qu’aucun patrimoine

flottant n’a donc été créé.

Les revenus obtenus par le bureau STAK ne relèveront

pas du champ d’application de la taxe Caïman sauf si

les certificats portent sur des actions d’une personne

morale elle-même qualifiée de construction juri
-
dique, ou si les conditions prévues à l’article 13 de

la loi relative à la certification ne sont pas remplies.

Cependant, le fondateur devra toujours mentionner

l’existence de cette construction juridique dans sa

déclaration d’impôt
».
Le ministre reconnaît donc que les dispositions de la loi

de 1998 prévalent, ce qui est à notre sens tout à fait cor
-
rect, mais limite cette prééminence aux conséquences

de la qualification de la STAK comme une construction

juridique, qui seraient en pratique limitées vu le régime

de transparence qui leur est déjà applicable en vertu

de cette législation spécifique. L’obligation de décla
-
ration spécifique des constructions juridiques serait

néanmoins d’application.

Or la loi de 1998 pose de manière très générale que,

pour l’application du C.I.R., «
le titulaire de certificats,
et non l’émetteur de ces certificats, est considéré
à tous
égards
comme actionnaire ou associé et bénéficiaire
direct des dividendes et autres distributions ou attribu
-
tions et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils

se rapportent
» (nous soulignons). Nous n’apercevons
pas ce qui permettrait de procéder à un découpage

de ce principe.

Du reste, nous nous interrogeons sur ce que le

titulaire des certificats devrait déclarer : la loi du

22 décembre 2023 prévoit notamment que le fon
-
dateur d’une construction juridique doit mentionner

dans une annexe à la déclaration «
le montant du patri-
moine de la construction juridique à la fin de la période

37. Rapport de la deuxième lecture fait au nom de la commission

des Finances et du Budget,
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024,
3697/014, p. 23.

imposable, la partie du patrimoine qui a été apportée par

le fondateur
». Or quel patrimoine déclarer si, comme
le prévoit la loi de 1998, l’émetteur des certificats n’est

pas considéré comme l’actionnaire pour l’application

des dispositions du Code et que la STAK ne dispose de

toute façon pas d’un patrimoine propre d’un point de

vue économique ?

La nouvelle obligation déclarative porte d’ailleurs aussi

sur les revenus recueillis par la construction juridique et

les dividendes distribués par la construction juridique

visés à l’article 18, alinéa 1
er, 3°, et 3°/1, du C.I.R. 92, ainsi
que ceux qui ont été exonérés en application de l’ar
-
ticle 21, alinéa 1
er, 12°, et ceux qui ne doivent pas être
repris dans la déclaration parce qu’ils ont fait l’objet

d’une retenue de précompte mobilier.

Ne peut-on pas affirmer qu’il ressort du texte de l’ar
-
ticle 307, § 1/4, du C.I.R. 92, qui impose les nouvelles

obligations déclaratives, qu’il n’a pas été conçu pour

viser un véhicule de certification néerlandais qui ne

crée aucun patrimoine « flottant » ? Nous encoura
-
geons le ministre des Finances à clarifier ce sujet, de

sorte qu’une STAK néerlandaise soit traitée de la même

manière qu’une fondation privée belge quand elles

sont utilisées dans le même contexte de véhicule de

certification de titres qui entrent dans le champ d’ap
-
plication de la loi du 15 juillet 1998.

V.

Transfert de siège

de direction effective

d’une STAK vers la Belgique

Ces dernières années, l’on a pu constater un mouve
-
ment de transfert de siège de direction effective de

plusieurs STAK néerlandaises vers la Belgique.

Par quatre décisions anticipées, rendues respective
-
ment en 2022 et 2023
38, le SDA s’est prononcé sur le
traitement fiscal du déplacement du siège de direction

effective – et donc de la résidence fiscale – d’une STAK

néerlandaise vers la Belgique, avec maintien du siège

statutaire aux Pays-Bas.

Avant d’analyser les décisions anticipées, nous aborde
-
rons dans un premier temps brièvement sur certains

éléments de droit des associations sous-jacents.

38. Décision anticipée du 14 juin 2022, n° 2022.0360 ; décision anti
-
cipée du 23 août 2022, n° 2022.0475 ; décision anticipée du 6 juin 2023,

2023.0292 ; décision anticipée du 27 juin 2023, n° 2023.0392,
www.
fisconet.be.
larcierDoctrine | Jean-Michel Degée et An Weyn
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
68

A. Droit des sociétés

Les Pays-Bas connaissent la théorie de l’incorporation,

selon laquelle une personne morale est régie par le

droit de l’État où elle est constituée
39. Par conséquent,
il n’est pas possible pour une personne morale consti
-
tuée aux Pays-Bas de faire le choix d’être soumise à un

autre droit en transférant son siège statutaire vers un

autre État
40.
En l’état actuel de la législation néerlandaise, il est par

ailleurs impossible de transformer transfrontalièrement

une fondation constituée aux Pays-Bas. Sous l’influence

des enseignements issus des arrêts
Vale41, Cartesio42
et
Polbud43 de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, la pratique notariale néerlandaise a cepen
-
dant développé cette possibilité pour les sociétés

au regard de la liberté d’établissement. En revanche,

rien n’a été prévu pour les fondations. Qui plus est, la

directive 2019/2121
44 qui instaure un nouveau cadre
juridique européen pour les transformations, fusions et

scissions transfrontalières ne vise pas les transforma
-
tions transfrontalières de fondations.

Il n’est donc pas possible d’envisager le transfert de
siège
statutaire
d’une STAK vers la Belgique. En revanche, le
transfert du
siège de direction effective d’une STAK néer-
landaise vers la Belgique est envisageable. Dans ce cas,

la STAK reste d’un point de vue du droit des sociétés

soumise au droit néerlandais mais devient résidente

fiscale belge
45.
B. Traitement fiscal

Dans le cadre de l’analyse des conséquences fiscales

du déplacement de siège de direction effective de la

STAK néerlandaise vers la Belgique, le SDA a examiné la

39. Article 118 du Code civil néerlandais, livre 10.

40. A
. Van De Vijver et W. Dister, « Immigratie van vennootschappen.
De impact van het nieuwe vennootschapsrecht »,
T.F.R., 2020, n° 579,
p. 251.

41. C.J.U.E., 12 juillet 2012, arrêt
VALE Építési kft., C-378/10.
42. C.J.U.E. (gde ch.), 16 décembre 2008, arrêt
CARTESIO Oktató és
Szolgáltató bt.
, C-210/06.
43. C.J.U.E. (gde ch.), 25 octobre 2017, arrêt
Polbud – Wykonawstwo
sp. z o.o.
, C-106/16.
44. Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil

du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce

qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

45. Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations, la

Belgique est passée de la théorie du siège réel à la théorie du siège

statutaire. Les dispositions du Code des sociétés et des associations

ne s’appliquent donc qu’aux entités ayant leur siège statutaire en

Belgique, et ce, peu importe l’endroit où se situe leur siège de direc
-
tion effective. Depuis réforme du droit des sociétés belge, il est donc

devenu possible de transférer le siège de direction effective d’une

STAK néerlandaise vers la Belgique sans que cela n’entraîne des consé
-
quences en matière de droit des sociétés.

question de savoir si ce transfert vers la Belgique donne

lieu à l’attribution d’un dividende conformément à l’ar
-
ticle 18 du C.I.R. 92 et, dans un second temps, le régime

fiscal applicable à la STAK postérieurement au transfert

du siège.

Partant du constat que le déplacement du siège de

direction effective se réalisera en continuité juridique

et comptable, le SDA conclut que l’opération n’affecte

pas le patrimoine de la STAK. Il ne pourrait donc y avoir

un quelconque appauvrissement au niveau de la STAK

ni enrichissement corrélatif des détenteurs de certifi
-
cats à l’occasion du transfert de siège. D’après le SDA,

il ne pourrait donc y avoir de dividende au sens de l’ar
-
ticle 18, alinéa 1
er, 1°, du C.I.R. 92.
Le SDA examine ensuite si l’opération tombe dans le

champ d’application de l’ancien article 18, alinéa 1
er, 3°,
du C.I.R. 92 lu en combinaison avec l’ancien article 5/1,

§ 2, du C.I.R. 92, pour l’application de la taxe Caïman.

Ces dispositions créent, comme il a été dit, une fiction

de liquidation d’une construction juridique en cas de

transfert d’actifs. Bien que l’ancien article 5/1, § 2, du

C.I.R. 92 ne prévoyait pas explicitement une exception

lorsque les actifs étaient transférés vers la Belgique, le

SDA venait à la conclusion que l’opération n’entraîne

pas non plus l’attribution d’un dividende conformé
-
ment à ces articles compte tenu de l’objectif de ces

dispositions
46.
À notre avis, une STAK qui se borne à certifier des titres

rentrant dans le champ d’application de la loi du 15 juil
-
let 1998 et qui n’a pas dérogé à l’obligation de rétroces
-
sion des revenus n’est pas une construction juridique. Il

n’était pas nécessaire de passer par ce détour.

Depuis la réforme de 2023, le nouvel article 18, § 1,

3°/1, premier tiret, précise désormais explicitement que

le transfert des actifs vers la Belgique n’est plus visé.

L’idée sous-jacente de cette réforme est d’encourager

le transfert de ces capitaux vers la Belgique.

Suite au transfert de direction effective vers la Belgique,

la fondation aura son principal établissement ou son

siège de direction ou d’administration et sera assu
-
jettie à l’impôt des personnes morales en Belgique si

elle n’exerce aucune autre activité que la certification

de titres.

La taxe annuelle compensatoire de droits de succession

est un impôt fédéral applicable aux fondations qui vise

46. Il ressort de l’exposé des motifs que cette fiction légale a été intro
-
duite afin de pérenniser le rapatriement des réserves historiquement

accumulées et d’empêcher l’évitement de la taxe par transparence

au moyen d’un transfert de la construction juridique vers un État qui

n’échange pas de renseignements en matière fiscale, entraînant une

impossibilité pour l’administration fiscale belge d’obtenir les informa
-
tions nécessaires à l’application de la taxe par transparence.
larcierLa certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs | Doctrine
Revue de planification patrimoniale belge et internationale
2024/1
69

à compenser l’absence de droits de succession. L’ar
-
ticle 150, 5°, du Code des droits de succession exclut

toutefois de la base imposable de cette taxe annuelle

les titres certifiés à la condition que les certificats soient

assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour

l’application du C.I.R. 92, en vertu de l’article 13, § 1
er,
alinéa 1
er, de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certi-
fication de titres émis par des sociétés commerciales.

VI.

Identification des bénéficiaires

effectifs (UBO) des entités belges

dont les actions ont été (directement

ou indirectement) certifiées

L’administration générale de la trésorerie a publié

une liste de « FAQ générales » dans laquelle elle traite

notamment de la manière dont les UBO doivent être

identifiés en fonction de la forme juridique du rede
-
vable d’information. Ces FAQ générales ont été mises

à jour à plusieurs reprises ; la dernière mise à jour date

du 25 avril 2022
47.
L’administration avait également publié une liste de

« FAQ spécifiques » en juillet 2019 concernant le traite
-
ment des fondations qui sont utilisées comme véhicule

de certification et des entités détenues par de telles

fondations. Le lien vers ces FAQ spécifiques ne figure

toutefois plus sur le site du SPF Finances depuis 2021.

Dans les FAQ spécifiques concernant les STAK, l’ad
-
ministration appliquait une sorte de transparence du

véhicule de certification pour déterminer les UBO des

entités dont les actions étaient (directement ou indirec
-
tement) certifiées. Étant donné que ces FAQ spécifiques

ont été supprimées, les FAQ générales s’appliquent à

présent en cas de détention d’une entité belge par une

fondation de certification.

Selon l’administration, l’identification des UBO dépend

du traitement de la STAK, qui peut être considérée

soit comme une «
société », soit comme une « autre
construction juridique similaire à un trust
».
Si la fondation est considérée comme une «
société »,
les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent

indirectement un pourcentage suffisant de parts ou de

droits de vote (plus de 25 %) de la société belge sous-

jacente doivent être identifiées comme les UBO de la

société belge concernée.

En revanche, si la fondation est traitée comme une

«
autre construction juridique similaire à un trust », le
47.
https://finances.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/ubo/
20210708_FAQ_UBO_FR_Clean.pdf.

point 2.5.3 des FAQ générales s’applique. Dans le

numéro 2.5.3 des FAQ générales, l’administration consi
-
dère que, lorsqu’une fondation possède ou contrôle

plus de 25 % d’une société belge, l’ensemble des

bénéficiaires effectifs de la fondation doit être consi
-
déré comme les bénéficiaires effectifs de la société

concernée. Les bénéficiaires effectifs d’une fondation

sont alors notamment les personnes physiques dans

l’intérêt principal desquelles la fondation a été consti
-
tuée ou opère. En cas d’une fondation du type véhicule

de certification, cette catégorie viserait les titulaires de

certificats quel que soit leur pourcentage de détention

indirecte dans la société belge sous-jacente.

Nous sommes d’avis qu’une fondation du type véhi
-
cule de certification doit être qualifiée comme une

«
société » pour l’application des règles relatives au
registre UBO et pas comme une «
autre construction
juridique similaire à un trust
».
La présence de bénéficiaires constitue une caractéris
-
tique juridique importante d’une fondation qui peut

être assimilée à un
trust. Une fondation qui est utili-
sée comme un véhicule de certification n’a toutefois

pas de bénéficiaires car elle ne dispose pas d’un patri
-
moine économique propre. Une telle fondation ne dis
-
pose en effet d’aucun patrimoine économique propre

puisqu’elle gère les actifs certifiés pour le compte du

détenteur des certificats et a l’obligation de rétrocéder

directement à celui-ci tout ce qu’elle reçoit économi
-
quement des actifs certifiés. Les actifs certifiés sont

d’ailleurs normalement comptabilisés hors bilan de la

fondation.

Étant donné qu’une fondation qui est utilisée comme

une entité de certification n’a pas de bénéficiaires, elle

ne qualifie à notre avis pas comme «
autre construction
juridique similaire à un
trust » pour l’application des
règles relatives au registre UBO.

Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2024/1 - 19 mars 2024

La certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs

Éditeur

Larcier

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Territoire

International, Belgique

Date(s)

  • Date de publication : 19/03/2024

Référence

Degée, J. et Weyn, A., « La certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs », R.P.P., 2024/1, p. 58-69.

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