larcierRevue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 58Doctrine La certification de titres de sociétés – Questions choisies d’impôts directs Jean-MichelDegée Professeur à l’ULiège et à l’Executive Master en gestion fiscale – Solvay Brussels School Avocat au barreau de Bruxelles & AnWeyn Avocate au barreau de Bruxelles tabledesmatières I.La certification de titres. Principes, utilité et traitement à l’impôt sur le revenu............................59 A.Mécanisme et cadre légal belge ............................................................59 B.Utilité de la certification de titres........................................................60 C.Régime fiscal : la transparence .............................................................60 II.Aspects comptables ....................................................................61 A.Le traitement comptable de la certification.......................................61 1.Traitement comptable dans le chef de l’émetteur de certificats ..............61 2.Traitement comptable dans le chef du titulaire des certificats ................61 3.Autres aspects comptables............................................................................62 III.Précompte mobilier applicable aux revenus de titres certifiés.........................................................................62 IV.Certification de titres et taxe Caïman.....................................63 A.Introduction............................................................................................63 B.Position de la question – le cadre juridique de la «taxe Caïman»...63 C.La notion de «construction juridique» et celle de «fondateur»....64 1.Les «constructions juridiques» ...................................................................64 2.Les «fondateurs» ...........................................................................................64 D.La STAK est-elle une «construction juridique»?...........................65 V.Transfert de siège de direction effective d’une STAK vers la Belgique....................................................67 A.Droit des sociétés...................................................................................68 B.Traitement fiscal....................................................................................68 VI.Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) des entités belges dont les actions ont été (directement ou indirectement) certifiées ..............................69 Nous nous proposons dans cette contribution d’abor- der un certain nombre de questions liées à la certifi- cation de titres de sociétés tirées de notre expérience pratique. Ces questions concernent essentiellement les impôts sur les revenus. Cette étude n’a pas vocation à l’exhaustivité. Pour un examen plus général de la certification de titres, nous renvoyons aux nombreuses études qui lui ont été consacrées1. Nous ferons néanmoins un bref rappel du 1.Voy. not.:R.Bogaerts, «Fiscale aspecten van de certificering van effecten»,A.F.T., 1999, pp.39 et s.; R.Tas, «De private stichting en de certi- ficering van aandelen»,T.R.V., 2004, pp.436 et s.; V.Simonart, «La certifica- tion des actions des sociétés anonymes –Évolutions récentes», inContrôle, stabilité et structure de l’actionnariat, Bruxelles, Larcier, 2009, pp.262 et s.
larcierLa certification de titres de sociétés– Questionschoisies d’impôts directs|Doctrine Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 59 mécanisme de certification et de son traitement aux impôts sur les revenus (infra,I). Nous examinerons ensuite les questions et points sui- vants: –Comment le véhicule de certification soumis au droit comptable belge doit-il comptabiliser les titres et les revenus afférents aux titres certifiés? –Quelle est l’incidence de la certification sur le taux de précompte mobilier applicable aux titres certi- fiés? –Unadministratiekantoorde droit néerlandais utilisé comme véhicule de certification de titres est-il une «construction juridique» pour l’application de la taxe Caïman? –Analyse du transfert de siège de direction effective d’unadministratiekantoorde droit néerlandais vers la Belgique. –Identification des bénéficiaires effectifs des sociétés belges dont les actions ont été (directement ou indi- rectement) certifiées. Cette contribution ne concerne que la certification de titres de sociétés dotées de personnalité juridique, et pas la certification d’autres actifs qui pourraient faire l’objet de ce mécanisme. I. La certification de titres. Principes, utilité et traitement à l’impôt sur le revenu A.Mécanisme et cadre légal belge La certification est une technique permettant de dissocier les droits de propriété juridique des droits de propriété économique de titres de sociétés. Elle consiste à transférer les titres à un véhicule de certifi- cation, qui en acquiert la propriété juridique et exerce les droits y afférents2; en échange des titres appor- tés, le véhicule de certification émet des certificats qui confèrent à leur titulaire les droits économiques attachés aux titres certifiés, tels que le droit aux divi- dendes. C’est un dispositif contractuel dans le cadre duquel la relation entre le véhicule de certification et les détenteurs de certificats est régie par des condi- tions d’administration3. 2.Comme le droit de vote à l’assemblée générale où le droit de nommer des administrateurs. 3.M.Tison, «§4. –Certificering», inVermogensplanning met Effect bij Leven– Rechtspersoon, 1reéd., Bruxelles, Intersentia, 2009, p.239. La certification de titres de sociétés belges est régie par la loi du 15juillet 19984. Elle concerne essentiellement la certification de titres de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée. Le champ d’applica- tion de la loi du 15juillet 1998 est limité à la certification decertains titres: les actions, les parts bénéficiaires, les obligations convertibles et les droits de souscription. L’élément central de la certification est l’obligation, pour l’émetteur des certificats, de rétrocéder aux titu- laires des certificats «immédiatement» tous les pro- duits et revenus des titres certifiés. Ces produits et revenus sont, en substance, les dividendes, le boni de liquidation, le produit du droit de souscription, toute somme provenant de la réduction ou de l’amortisse- ment du capital, le prix de cession,etc. Suivant l’ex- posé des motifs de la loi du 15juillet 1998, le terme «immédiatement» doit être compris comme dans un délai de 15jours5. Il peut être dérogé à la règle de rétrocession immédiate des revenus, mais dans ce cas le régime fiscal de trans- parence organisé par la loi de juillet1998 (infra,I.C) ne s’applique pas. La loi prévoit que le véhicule de certification doit être une personne morale, sans préciser sa forme ni le droit qui la régit. Cela peut donc être une fondation privée, une société de droit belge, une association sans but lucratif ou une personne morale de droit étranger. Très souvent, une fondation est utilisée comme véhi- cule de certification de titres6. Si cette forme est rete- nue, c’est parce que la fondation n’a pas d’associés ni de membres, ce qui permet d’éviter les éventuels conflits entre actionnaires et de centraliser le contrôle des titres certifiés. Pendant longtemps, laStichting-Administratiekantoor de droit néerlandais (STAK) était choisie par des rési- dents belges comme véhicule de certification pour les titres de sociétés belges. Cela s’explique par le fait qu’il n’existait pas en droit belge de véhicule qui réu- nissait les caractéristiques pour être utilisé à cette fin. Depuis la loi du 2mai 20027, la Belgique s’est dotée 4.Loi du 15juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales,M.B.,5septembre 1998. 5.Exposé des motifs,Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-1998, n°1430/1, p.6. 6.La loi exige uniquement que le véhicule de certification soit une personne morale, d’autres entités telles qu’une société dotée de la personnalité juridique ou encore une association pourraient être utilisées comme des véhicules de certification. Voy. J.Fonteyn, «La certification en sept questions»,R.P.P., 2020/1, p.76 et P.Souffriau, E.DeNolfet E.Kustermans, «Controlebehoud bij aandelen: de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK?»,V.I.P., 2021/3, p.4. 7.Loi du 2mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les asso- ciations internationales sans but lucratif et les fondations,M.B., 11décembre 2002.
larcierDoctrine|Jean-Michel Degée et An Weyn Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 60 de lastructure de la fondation privée, rendant ainsi plus facile la certification de titres pas le biais d’enti- tés belges. Pendant des années néanmoins, une STAK néerlandaise restait souvent choisie comme véhicule de certification, en raison des années d’expérience et de la souplesse du droit néerlandais applicable. Depuis la réforme du droit des sociétés et des associa- tions belges de 2019, il est désormais possible qu’une fondation privée ne compte qu’un seul administrateur (au lieu d’au moins trois par le passé), à l’instar de ce qui est prévu pour une STAK néerlandaise. Cette modi- fication a mis fin à un inconvénient de la fondation pri- vée belge par rapport à la STAK néerlandaise et devrait rendre la forme de la fondation privée belge plus popu- laire pour la certification de titres de sociétés. B.Utilité de la certification de titres Il est souvent recouru à la certification de titres dans le cadre de la mise en place de techniques de planifica- tion patrimoniale portant sur les actions d’une société familiale, notamment lorsque se posent des questions relatives au maintien ou à la centralisation de contrôle8. La technique de la certification des titres auprès d’une fondation privée répond également à un objectif de pérennisation de la détention de participations dans un groupe familial. Citons, à titre d’exemple, le cas d’un parent qui détient l’intégralité des actions de la société familiale dont il souhaite organiser la transmission en faveur de la géné- ration suivante, tout en se réservant le contrôle de la société familiale. Dans ce cas, le parent peut apporter les actions de sa société familiale à un véhicule de cer- tification, qui va en contrepartie émettre des certificats représentatifs des actions apportées. En conséquence de la dissociation des droits de propriété juridique et économique, l’exercice des droits de propriété sur les actions certifiées –et donc le contrôle– sera assuré par le véhicule de certification. Le parent pourra s’assurer du contrôle en occupant un poste au sein du conseil d’administration du véhicule de certification. Les certifi- cats émis par le véhicule de certification pourront par la suite faire l’objet d’une donation, avec ou sans réserve d’usufruit, en faveur de la génération suivante. En matière de centralisation de contrôle, la certifica- tion de titres peut également s’avérer un instrument utile lorsqu’on est en présence d’une société familiale détenue par plusieurs branches. Pour éviter une frag- mentation du contrôle sur la société familiale, chaque branche peut nommer un représentant au bureau ou 8.J.Fonteyn, «La certification en sept questions»,op.cit., p.74. au conseil qui, au sein du véhicule de certification, exer- cera les droits de vote de la branche familiale9. Hors le contexte de la planification patrimoniale, la cer- tification de titres peut servir dans le cadre de plans d’intéressement dumanagement, en les associant aux résultats de la société viales certificats tout en conser- vant le contrôle au sein du véhicule de certification. C.Régime fiscal : la transparence La loi du 15juillet 1998 a instauré un régime de trans- parence fiscale pour la certification de titres. Ce régime de transparence s’applique à la condition que les parties n’aient pas dérogé à la règle selon laquelle l’émetteur de certificats met en paiement immédiate- ment, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire de certificats les dividendes, l’éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuelle- ment distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l’amortissement du capital. Dans ce cas, les certificats sont assimilés aux titres qu’ils représentent et le détenteur des certificats est consi- déré comme le bénéficiaire direct des distributions faites par la société émettrice des titres certifiés. La loi du 15juillet 1998 dispose à cet égard que:«Pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le titulaire de certificats, et non l’émetteur de ces certificats, est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions ou attributions et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent»10. Soulignons que la loi du 15juillet 1998 utilise explicitement les termes «à tous égards». Cette transparence fiscale est double. D’une part, les opérations de certification et de décer- tification des titres ne donnent pas lieu à la réalisation d’un revenu, tant pour les titres de sociétés résidentes belges que pour les titres de sociétés résidentes d’un autre État membre de l’Union européenne lors d’opé- rations réalisées en vertu de dispositions analogues à celles de droit belge11. 9.Voy. P.Souffriau, E.DeNolf, et E.Kustermans, «Controlebehoud bij aandelen: de Belgische PSAK of de Nederlandse STAK?»,op.cit., p.4. 10.Loi du 15juillet 1998, art.13, §1er. 11.Pour les titres détenus dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle, voy. art.13, §2, de la loi du 15juillet 1998. Pour les titres détenus dans le cadre d’un patrimoine privé, l’absence de réali- sation de résultat découle à notre avis du fait que, pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le titulaire des certificats est considéré comme étant toujours l’actionnaire, ce qui implique l’ab- sence de réalisation des titres (voy. en ce sens également R.Deblauwe, «De fiscale gevolgen van de wet op de certificatie van effecten», T.F.R., 2000, pp.267 et s., spéc.p.281.
larcierLa certification de titres de sociétés– Questionschoisies d’impôts directs|Doctrine Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 61 D’autre part, c’est le titulaire des certificats qui est réputé le bénéficiaire des revenus et produits y affé- rents, puisqu’il est «considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions ou attributions» et que «les certifi- cats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent». Il est admis que cette transparence pour le traitement des revenus s’applique également aux certifications d’actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un État de l’Union européenne si cela concerne une société dont la forme juridique est comparable à une forme juridique visée par la loi sur la certification pour les sociétés belges12. Pour l’application des impôts sur les revenus, l’émet- teur est donc réputé ne pas être bénéficiaire des reve- nus et produits afférents aux titres certifiés, même s’il est juridiquement propriétaire de ceux-ci. II. Aspects comptables A.Le traitement comptable de la certification La Commission des Normes comptables (CNC) a rendu deux avis sur la comptabilisation de l’opération de cer- tification de titres par le véhicule utilisé dans le cadre de ce mécanisme. Le premier avis13est général et le second14examine plus particulièrement la compta- bilisation de la certification par un véhicule qui revêt la forme d’une association sans but lucratif ou d’une fondation. Le deuxième avis vise à clarifier un certain nombre d’éléments spécifiquement applicables aux associations et aux fondations. 1.Traitement comptable dans le chef de l’émetteur de certificats La CNC s’est prononcée sur divers aspects de la certifica- tion, et notamment sur la question de la réalisation des titres certifiés, du mode de comptabilisation des actions certifiées d’une part et des certificats d’autre part et du traitement comptable des revenus des titres certifiés. De manière générale, la CNC rappelle que le traitement comptable de la certification dépendra des conven- tions entre les parties. 12.Voy. not. les décisions anticipées n°2020.1636 du 25août 2020 et n°700.010 du 24avril 2007. 13.Avis CNC178/1 –Avis relatif aux aspects comptables de la certifi- cation des titres émis par des sociétés commerciales. 14.Avis CNC2016/17 –Associations et fondations: certification des titres émis par des sociétés commerciales. Les développements ci-dessous concernent la situation dans laquelle les parties n’ont pas dérogé à la règle de redistribution immédiate des produits et revenus affé- rents aux titres certifiés. À propos de la comptabilisation, chez l’émetteur des certificats, des titres certifiés, la CNC estime que ceux-ci doivent être comptabilisés hors bilan. Cette comptabi- lisation traduit le fait que l’émetteur des certificats n’a pas la propriété économique des titres certifiés. La CNC recommande dès lors que les titres certifiés soient comptabilisés sous la rubrique hors bilan «Biens et valeurs détenus pour compte et aux risques et profits de tiers». En ce qui concerne la comptabilisation, chez l’émet- teur des certificats, des produits ou revenus afférents aux titres certifiés, le CNC est d’avis que l’émetteur des certificats perçoit les revenus des titres pour le compte du titulaire des certificats, ce qui implique, comptable- ment, que les produits perçus doivent être immédiate- ment contrebalancés par un compte de dette corres- pondante, après déduction, le cas échéant, des frais supportés. En d’autres termes, la société qui a certifié des titres ne comptabilise pas de résultat propre. Le mode de comptabilisation préconisé par la CNC lors- qu’il n’est pas dérogé à la règle de redistribution immé- diate des produits et revenus revient donc à considérer que l’émetteur des certificats perçoit les produits atta- chés aux titres pour le compte du titulaire des certificats et non pour compte propre. Ces revenus ne sont donc pas des revenus propres à l’émetteur de certificats. Fiscalement, les revenus ne sont pas taxables chez la société qui a certifié les titres puisque, conformément à la loi de 1998, c’est le titulaire des certificats et non l’émetteur qui est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des divi- dendes et autres distributions ou attributions. 2.Traitement comptable dans le chef du titulaire des certificats La question se pose de savoir si la certification entraîne la réalisation des titres certifiés et le cas échéant, le dégagement d’un résultat. Lorsqu’un actionnaire originaire reçoit des certificats en échange d’actions qu’il détenait préalablement, il conserve l’ensemble des avantages économiques liés aux actions et en supporte également l’essentiel des risques. Le certificat représente en effet l’ensemble des droits économiques liés aux actions. Pour cette raison, la CNC est d’avis que l’opération par laquelle un actionnaire transfère des actions à un véhi- cule qui lui remet des certificats en échange n’emporte pas la réalisation des actions certifiées et ne donne pas
larcierDoctrine|Jean-Michel Degée et An Weyn Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 62 lieu à l’expression d’un résultat réalisé (plus ou moins- value réalisée). Les certificats reçus en échange de l’opération de certi- fication doivent être inscrits à l’actif du bilan, comptabi- lisés sous les rubriques «Participations, Autres immobili- sations financières» ou «Placements de trésorerie» selon la nature du lien que le titulaire de certificats souhaite créer avec la société dont les titres sont certifiés. En ce qui concerne la comptabilisation des produits ou revenus afférents aux titres certifiés, le titulaire de certificats doit comptabiliser une créance dès qu’il aconnaissance de l’existence d’une dette del’émetteur à son égard ainsi que du montant de celle-ci. 3.Autres aspects comptables Le concept de contrôle est une notion clé en droit comptable et en droit financier. La localisation du pou- voir de contrôle à la suite de la certification des titres est donc d’un intérêt majeur. La CNC expose dans son avis n°178/1 que l’opération de certification entraîne un déplacement du pouvoir de contrôle vers l’émetteur des certificats si celui-ci exerce le droit de vote pour compte propre. Tel sera par exemple le cas lorsqu’il est stipulé que l’émetteur de certificats peut, tout à fait librement, sans l’accord ou la moindre instruction du titulaire de certificats, céder les actions certifiées à un tiers. Dans ce cas, on peut penser que l’émetteur exerce les droits de vote pour compte propre puisqu’il ne doit même pas consulter les titulaires de certificats pour aliéner des actions. La CNC considère que l’opération de certification n’en- traîne en revanche pas de déplacement du pouvoir de contrôle vers l’émetteur des certificats si celui-ci exerce le droit de vote pour le compte du titulaire des certificats. Selon la Commission, la clause selon laquelle le titulaire de certificats peut, à tout moment ou à intervalles réguliers, demander l’échange des certificats contre les actions ou, d’une façon ou d’une autre, influencer l’émetteur sur le mode d’exercice de son droit de vote, laisse supposer que l’émetteur de certificats exerce le droit de vote pour le compte du titulaire de certificats puisque celui-ci peut, soit à tout moment ou à intervalles réguliers, soit si l’émetteur ne suit pas ses instructions, mettre un terme à l’opération de certification. Une fondation n’est pas tenue à une obligation de consolidation puisque cette obligation s’applique uniquement aux sociétés dotées de la personnalité juridique. Si une fondation privée assure la direction unique au sein des deux sociétés dont les actions ont été certifiées auprès de la fondation, les sociétés for- ment un consortium. L’obligation de consolidation incombe alors conjointement aux sociétés formant le consortium et non à la fondation15. III. Précompte mobilier applicable aux revenus de titres certifiés Lorsqu’une société belge distribue des dividendes, elle doit en principe retenir le précompte mobilier. Le taux du précompte mobilier sur les dividendes est en règle de 30%. Ce taux peut cependant être réduit, soit sur la base de dispositions de droit interne, soit sur la base d’instru- ments internationaux. Au titre de réduction de droit interne, citons à titre d’exemple la réduction du taux de précompte à 15% pour les dividendes attribués à des actions émises par des petites sociétés en contrepartie de certains apports en numéraires effectués après le 1erjuillet 2013 (régime dit «VVPRbis»16), ou l’exonération de précompte pour les dividendes attribués à des sociétés «mères» belges ou résidentes d’un autre État membre de l’Union euro- péenne ou d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition17. Au titre de réduction en vertu d’instruments interna- tionaux, citons les réductions prévues par les nom- breuses conventions préventives de la double imposi- tion conclues par la Belgique. Lorsque les titres d’une société belge ont été certifiés, la question se pose de savoir si la société distributrice peut tenir compte de la qualité du titulaire des certifi- cats pour déterminer le taux ou les réductions ou exo- nérations applicables. Lorsque la réduction ou exonération de précompte est organisée par le Code des impôts sur les revenus ou par son arrêté d’exécution, il ne fait aucun doute que c’est la situation du titulaire des certificats qui doit être prise en compte, puisque l’article13, §1er, de la loi du 15juillet 1998 prévoit que, pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le titulaire des certifi- cats est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes. Lorsque la réduction ou l’exonération de précompte est prévue par une convention préventive de la double imposition conclue par la Belgique, on a fait observer que la solution serait moins claire, car le texte de la loi 15.Avis CNC2022/09 –Consolidation d’un groupe horizontal (consortium). 16.C.I.R.92, art.269, §2. 17.A.R./C.I.R.92, art.106, §§5 et 6.
larcierLa certification de titres de sociétés– Questionschoisies d’impôts directs|Doctrine Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 63 du 15juillet 1998 ne se réfère qu’au «Code des impôts sur les revenus 1992». À notre avis cependant, lorsque les conditions de la certification prévoient la redistribution immédiate des produits et des revenus attachés aux titres, les exoné- rations de précompte mobilier prévues par les conven- tions préventives de la double imposition conclues par la Belgique doivent s’appliquer sur la base de la situa- tion du titulaire des certificats18. C’est d’ailleurs ce que la doctrine autorisée relevait déjà avant l’adoption de la loi du 15juillet 199819, au motif notamment que c’est le titulaire des certificats, et non le véhicule de certification, qui doit être considéré comme le «bénéficiaire» ou le «bénéficiaire effectif» du dividende au sens des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique20. Il en va,a fortiori, de même depuis l’adoption de la loi du 15juillet 1998. Il serait en effet, à notre avis, injus- tifié, au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, de traiter différemment les titulaires des certificats en fonction de la nature légale de la réduction ou de l’exonération de précompte. En cas d’exonération de précompte prévue par une convention préventive de la double imposition, c’est donc à notre avis le titulaire des certificats qui doit souscrire l’attestation276-F. Nous recommandons éga- lement à titre pratique que le véhicule de certification atteste que les conditions de certification prévoient la redistribution immédiate des produits et revenus affé- rents aux titres certifiés. IV. Certification de titres et taxe Caïman A.Introduction Depuis son entrée en vigueur en 201521, la «taxeCaïman» a suscité de nombreuses questions, et les modifications 18.Voy. en ce sens R.Deblauwe, «De fiscale gevolgen van de wet op de certificatie van effecten»,T.F.R., 2000, pp.267 et s. 19.Voy. not. I.Onkelinx, «Aspects de droit fiscal belge de la certi- fication d’actions d’une société belge par l’intermédiaire d’une “Stichting-Administratiekantoor”»,R.G.F., 1992, pp.331 et s., spéc. p.338; L.DeBroe, «Fiscale aspecten van het certificeren van Belgische aandelen middels een Nederlandse stichting-administratiekantoor», T.R.V., 1991, pp.115 et s. 20.L.DeBroe, «Fiscale aspecten van het certificeren van Belgische aandelen middels een Nederlandse stichting-administratiekantoor», op.cit., pp.121 à 126. 21.Le régime de la taxe Caïman a été introduit par la loi-programme du 10août 2015,M.B., 18août 2015. apportées par la loi du 22décembre202322, applicable aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement à partir du 1erjanvier 202423vont encore la rendre plus complexe, et, il faut le déplorer, moins prévisible. Dans le cadre de cette contribution, nous analyserons le lien entre la taxe Caïman et la certification de titres de sociétés commerciales par une entité étrangère. Plus précisément, nous examinerons la question à pro- pos de lastichting-administratiekantoor(STAK) de droit néerlandais. Nous examinerons si la STAK doit être considérée comme une «construction juridique» au sens de la taxe Caïman et les conséquences d’une telle qualification. B.Position de la question – le cadre juridique de la «taxe Caïman» Comme on le sait, ce que l’on appelle la «taxe Caïman» est un ensemble de dispositions légales qui visent à taxer en transparence les résidents belges considérés comme «fondateurs» de «constructions juridiques». Nous reviendrons sur ces notions ultérieurement. L’objectif de la taxe Caïman est de remédier à un vide de taxation, en permettant à l’administration fiscale de lever l’impôt suivant un régime de transparence fiscale dans les cas où, par le truchement d’une construction juridique, un prélèvement d’impôt normal est évité. Ce régime de taxation par transparence consiste à taxer les revenus perçus par les constructions juri- diques dans le chef du fondateur comme s’il les avait recueillis directement, même en l’absence de toute distribution effective24. Outre le régime de taxation par transparence, le régime prévoit également une imposition de toutes 22.Loi-programme du 22décembre2023,M.B., 29décembre2023. 23.L’obligation déclarative étendue entre cependant en vigueur dès l’exercice d’imposition 2024, et donc pour les revenus rattachés à l’année2023. 24.La taxation par transparence ne s’applique pas si le fondateur établit dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques et démontre sur simple demande que les revenus de la construction juridique, établie dans État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale qui permette l’échange d’informations entre les États contractants en matière fiscale, sont principalement recueillis suite à l’exercice d’une ou plusieurs activités économiques effectives. Il s’agit de la clause d’exception dite de «substance». Cette exception de «subs- tance» a encore été restreinte par la loi du 22décembre2023. Il faut que la construction juridique exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, et que ses revenus sont principalement réalisés par celle-ci. Depuis le 1erjanvier 2024, on entend par l’exercice d’une activité économique «l’offre de biens ou services à un marché déterminé».
larcierDoctrine|Jean-Michel Degée et An Weyn Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 64 les distributions faites par une construction juridique. Les sommes attribuées par une construction juridique constituent des dividendes dans la mesure où le contri- buable n’a pas établi que cette attribution entraînerait une diminution du patrimoine de la construction juri- dique jusqu’à un montant inférieur aux capitaux appor- tés par le fondateur25. Pour remédier au risque de double imposition, l’ar- ticle21, alinéa1er, 12°, du Code des impôts sur les reve- nus 1992 (C.I.R.92) prévoit que le dividende distribué par une construction juridique est exonéré, dans le chef du bénéficiaire de la distribution, dans la mesure où il est démontré que ce dividende est constitué de reve- nus de la construction juridique qui ont déjà subi une taxation par transparence. Depuis le 1erjanvier 2024, les revenus distribués par une construction juridique ne sont plus considérés comme ayant subi leurs régimes d’imposition lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d’application du C.I.R.92 ou sont exonérés en vertu du C.I.R.92 ou d’une convention préventive de la double imposition. Autrement dit, l’exonération de l’article21, alinéa1er, 12°, du C.I.R.92 ne pourra plus être invoquée lorsqu’aucun impôt n’aura effectivement été payé sur les revenus en Belgique. On notera que la loi du 22décembre2023 a considéra- blement étendu le régime de taxation en transparence, pour viser également les constructions juridiques «intermédiaires». Cette loi a également instauré une taxation à la sortie ou «exit tax» lorsqu’un fondateur d’une construction juridique transfère sa résidence fis- cale à l’étranger. Dans cette situation, le bénéfice non distribué de la construction juridique est réputé avoir été attribué ou mis en paiement sous la forme d’un dividende fictif au fondateur, au moment de son démé- nagement à l’étranger26. Le C.I.R.92 prévoit enfin un régime de «liquidation fictive» d’une construction juridique entraînant une taxation au titre de dividende du bénéfice non distri- bué dans le cas où les droits économiques, les actions ou parts ou les actifs d’une construction juridique sont apportés dans une autre construction juridique ou per- sonne morale ou sont transférés vers un autre État ou juridiction que la Belgique. Ce régime de taxation en transparence ne s’applique pas si la clause dite de «substance» peut être invo- quée27. Pour assurer l’application de ce régime, le Code pré- voit une obligation de mention de l’existence d’une 25.C.I.R. 92, art.18, §1, 3°. 26.C.I.R. 92, art.18, §1, 3°/1, deuxième et troisième tirets. 27.C.I.R. 92, art.18/3, premier tiret. construction juridique dans la déclaration annuelle àl’impôtdespersonnesphysiques28.Cetteobli- gation de déclaration a été étendue par la loi du 22décembre2023, qui prévoit une annexe à la décla- ration décrivant notamment les revenus repris dans la déclaration qui ont été recueillis par chaque construc- tion juridique séparée, le montant du patrimoine de la construction juridique à la fin de la période imposable, et la partie du patrimoine qui a été apportée par le fon- dateur. Le manquement à cette obligation déclarative est sanctionné par une amende de 6.250EUR par per- sonne et par an29. C.La notion de «construction juridique» et celle de «fondateur» Le régime mis en place repose sur deux notions cen- trales: celle de «construction juridique», d’une part, et celle de «fondateur», d’autre part. 1.Les «constructions juridiques» Les constructions juridiques sont essentiellement de deux types. Le premier type, défini à l’article2, §1er, 13°, alinéa1, a), du C.I.R.92, vise, en substance, lestrustset les rela- tions analogues sans personnalité juridique, telles que les fiducies. Le second type de construction juridique, défini à l’ar- ticle2, §1er, 13°, alinéa1, b), du C.I.R.92, vise «toute société ou entité quelconque dotée de la personnalité juri- dique qui, en vertu de la législation de l’État dans lequel elle est établie, soit, n’y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15% de sa base imposable, telle que déterminée selon le droit fiscal belge». Nous reviendrons plus en détail sur cette définition ultérieurement. 2.Les «fondateurs» La notion de «fondateur» d’une construction juridique est large. Elle vise notamment30: –la personne physique qui a constitué la construction juridique; –la personne physique qui a apporté des biens à la construction juridique; –les personnes physiques qui ont hérité directement ouindirectementdufondateur-personnephy- sique visé aux tirets précédents, ou qui hériteront 28.C.I.R. 92, art.307, §1/4. 29.C.I.R. 92, art.445, §2. 30.C.I.R. 92, art.2, §1, 14.
larcierLa certification de titres de sociétés– Questionschoisies d’impôts directs|Doctrine Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 65 directement ou indirectement de ce fondateur- personne physique après son décès; –les personnes physiques qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ou les droits écono- miques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique de type2. D.La STAK est-elle une «construction juridique»? La question est d’importance pratique à plusieurs égards. Si la STAK néerlandaise qualifie de construction juri- dique, la question se pose alors de savoir si une opé- ration de décertification de titres peut emporter la distribution d’un dividende au sens de l’article18, ali- néa1er, 3°, du C.I.R.92. Une autre question concerne les implications fiscales d’un déménagement du fondateur d’une STAK: est-ce que l’émigration de la personne physique qui a constitué la STAK ou celui qui a apporté des titres à la STAK en échange de certificats, ou encore la personne qui détient des certificats, entraîne une «exit tax» conformément à l’article18, alinéa1er, 3°/1, premier tiret, du C.I.R.92. Enfin, si la STAK était une construction juridique, les fondateurs seraient soumis à une obligation de déclaration spécifique. Nous avons vu que la construction juridique peut être de deux types. À notre avis, la STAK qui est utilisée exclusivement comme véhicule de certification de titres entrant dans le champ d’application de la loi du 15juillet 1998, avec l’obligation de rétrocession immédiate de tous les reve- nus, n’est ni une construction juridique de type1 ni une construction juridique de type2. Pour rappel, la présente contribution ne concerne que la certification de titres de sociétés dotées de personnalité juridique, et pas la certification d’autres actifs. Pour être une construction de type1 (trust, fiducie et relations de ce type), les biens de la construction juri- dique doivent constituer un patrimoine distinct. Or dans le régime de certification, les biens ne forment pas de patrimoine distinct, que ce soit de celui du véhicule de certification31ou de celui du titulaire des certificats; les certificats sont assimilés aux actions certifiées qu’ils représentent et le détenteur des certificats est consi- déré comme l’actionnaire et le bénéficiaire direct des 31.D’un point de vue juridique, la STAK est celle qui administre le patrimoine et qui en est le propriétaire juridique. La définition prévue à l’article2, §1er, 13°, a), du C.I.R.92 requiert que les biens de la construc- tion juridique ne fassent pas partie du patrimoine de l’administrateur. Compte tenu du fait que la STAK est le propriétaire juridique de l’actif certifié, l’article2, §1er, 13°, a), du C.I.R. 92 ne s’applique pas. distributions faites par la société émettrice des actions. La STAK en elle-même est une personne morale, qui ne tombe par principe pas dans le champ d’application des constructions juridiques de type1. La STAK n’est donc pas une construction juridique de type1, ce qui a déjà été confirmé par le SDA32-33. La question de savoir si une STAK est une construction juridique de type2 s’est posée à la suite d’une modifi- cation du régime de la taxe Caïman intervenue en 2018. À la suite de cette modification, il est prévu qu’en règle les sociétés ou entités établies dans un État membre de l’Espace économique européen ne sont pas des constructions juridiques, à l’exception «des cas déter- minés par le Roi». Avant cette modification, la question de la qualification de la STAK comme construction juridique de type2 ne se posait tout simplement pas car la STAK ne figurait pas dans la liste, alors limitative, des sociétés et entités de l’EEE considérées comme des constructions juri- diques. Depuis un arrêté royal du 21novembre 2018, les exceptions en ce qui concerne les sociétés et entités résidentes de l’EEE sont désormais définies de manière générique et non plus sous la forme d’une liste limi- tative. L’arrêté royal a défini trois «cas» dans lesquels ces entités sont des constructions juridiques. La loi du 22décembre2023 a intégré ces trois cas directement dans le C.I.R. Le troisième cas vise «une société, association, établis- sement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique[...]et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n’y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les reve- nus qui s’élève à moins de 1% du revenu imposable de cette construction juridique, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants». La question du statut de la STAK néerlandaise au regard de cette exception s’est posée car, lorsque cette entité se limite à la certification de titres avec une obligation 32.Voy. décision anticipée n°2016.602 du 29novembre 2016 33.On réservera cependant le cas, étranger à notre étude, où les parts d’une société sans personnalité juridique sont certifiées par une STAK. Le SDA a en effet pris la position qu’une société civile certifiée constitue une construction juridique (voy. not. décisions anticipées nos2015.538 et 2016.613). Par société civile certifiée, on entend la certification via une STAK des parts émises par une société civile belge. Par le fait de la certification des parts de la société civile naît, selon le SDA, une figure juridique ressemblant à untrustet que cette double structure constitue une construction juridique de type1. Ceci tient à la nature particulière de ce type de certification.
larcierDoctrine|Jean-Michel Degée et An Weyn Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 66 contractuelle de rétrocession immédiate de tous les revenus, elle n’est pas soumise à l’impôt sur les reve- nus aux Pays-Bas. Ceci tient au fait que la STAK qui se limite à une telle certification n’a pas de revenu propre. La situation n’est du reste en pratique pas différente de celle d’une fondation belge dont l’activité se limite à la certification de titres, qui sera certes soumise à l’impôt des personnes morales mais ne paiera pas d’impôt en Belgique dès lors que les revenus des titres certifiés ne lui sont pas attribués fiscalement (ni comptablement d’ailleurs, comme nous l’avons vu). Cette caractéristique tient à l’essence même de la cer- tification: il est fait abstraction de l’entité qui certifie les titres puisque, pour l’application du C.I.R. «le titu- laire de certificats, et non l’émetteur de ces certificats, est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions ou attributions et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent». Nul besoin de mettre en place une taxation par trans- parence pour la certification...puisque la taxation par transparence est déjà organisée par la loi du 15juillet 1998 et est l’essence du mécanisme. Pour l’application des dispositions du C.I.R.92, en ce compris à notre avis celles relatives à la taxe Caïman, il doit être fait totalement abstraction du véhicule de certification lorsque les conditions prévoient une redistribution immédiate des revenus, et il faut consi- dérer que le titulaire des certificats est l’actionnaire direct de la société dont les titres sont certifiés. La STAK n’est donc à notre avis pas une construction juridique de type234. Lorsdestravauxparlementairesdelaloidu 22décembre2023, qui a, on l’a dit, modifié le régime de la taxe Caïman, le ministre des Finances a pris une position qui à notre sens est contradictoire à propos de la STAK. Dans l’exposé des motifs, le ministre confirme que les dispositions de la loi du 15juillet 1998 sur la certifi- cation de titres de sociétés commerciales doivent être prises en considération. Suivant le ministre35: «Dans le cadre d’une meilleure distinction entre les structures simulées et les structures qui sont inspirées par des objectifs légitimes de planifica- tion patrimoniale, il est clarifié que dans le cas de la certification d’actions, de parts ou d’autres actifs sous-jacents, l’application de l’article13 de la loi 34.Voy. cependantcontraG.D.Goyvaerts, «De kaaimantaks, een kritische beschouwing»,T.F.R., 2015/17, n°569, pp.891-892. 35.Exposé des motifs,Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, n°3697/1, p.26. du 15juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales doit être prise en considération. Cet article prévoit une transparence fiscale à prendre en compte lors de l’application du mécanisme général de transparence prévu par la taxe Caïman. La loi précitée stipule que, dans le cas des certificats, ceux-ci sont traités de la même manière que les titres auxquels ils se rapportent. Sur le plan fiscal, cela signifie que les certificats ne sont pas considérés comme des “titres” distincts et que, par conséquent, aucune plus-value ou moins-value n’est réalisée lors de la certification ou de l’annula- tion de ces certificats. En application de l’article13 de la loi du 15juillet 1998 précitée, le détenteur des certificats, et non l’émetteur de ces certificats, est considéré comme le bénéficiaire direct des divi- dendes provenant de ces titres». Le ministre confirme ainsi le principe de la certification, qui implique, comme nous l’avons vu, de faire abstrac- tion du véhicule de certification pour l’application des dispositions du C.I.R.92 lorsque les conditions de certi- fication prévoient la redistribution immédiate des pro- duits et revenus afférents aux titres. Il faut, à notre avis, alors faire abstraction du véhicule de certification néerlandais pour toutes les dispositions du Code, à tous égards en ce compris toutes les dispo- sitions relatives à la taxe Caïman. Cet avis se fonde sur le texte de l’article13 de la loi du 15juillet 1998 qui stipule que le titulaire de certificats est considéré «à tous égards» comme actionnaire de la société dont les titres ont été certifiés. Mais en réponse à une question posée en commission des Finances de la Chambre sur la qualification d’une STAK comme construction juridique, le ministre répond ceci36: «La société néerlandaise STAK doit être considérée comme une construction juridique au sens de l’ar- ticle2, §1er, 13), du C.I.R.92, et aujourd’hui également en vertu de l’arrêté royal EEE. Par conséquent, le fon- dateur doit signaler son existence dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des personnes morales. Sauf dans le cas où les certificats concernent les actions d’une personne morale qui est elle-même considérée comme une construction juridique, ou dans le cas où les conditions de l’article13 de la loi relative à la certi- fication ne sont pas remplies, les revenus obtenus par STAK ne relèvent pas du champ d’application de la taxe Caïman». 36.Rapport de la première lecture fait au nom de la commission des Finances et du Budget,Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, n°3697/05, pp.49-50.
larcierLa certification de titres de sociétés– Questionschoisies d’impôts directs|Doctrine Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 67 Au cours de la deuxième lecture, le ministre répond dans le même sens à une question additionnelle posée sur la STAK utilisée comme véhicule de certification37: «D’une manière générale, les modifications apportées à la taxe Caïman ne visent pas à modifier les règles fiscales en vigueur en matière de certification, établies à l’article13 de la loi relative à la certification ou en application d’une tolérance administrative existante. Si les actions d’une société civile belge sont certifiées par l’intermédiaire d’un bureau STAK néerlandais, les articles5/1 du C.I.R.92 et 18, alinéa1er, 3°, combinés avec l’article18, alinéa1er, 3°/1, du C.I.R.92 (imposition lors de la distribution) n’auront aucun effet si l’appli- cation des règles de certification existantes induit une transparence fiscale totale et qu’aucun patrimoine flottant n’a donc été créé. Les revenus obtenus par le bureau STAK ne relèveront pas du champ d’application de la taxe Caïman sauf si les certificats portent sur des actions d’une personne morale elle-même qualifiée de construction juri- dique, ou si les conditions prévues à l’article13 de la loi relative à la certification ne sont pas remplies. Cependant, le fondateur devra toujours mentionner l’existence de cette construction juridique dans sa déclaration d’impôt». Le ministre reconnaît donc que les dispositions de la loi de 1998 prévalent, ce qui est à notre sens tout à fait cor- rect, mais limite cette prééminence aux conséquences de la qualification de la STAK comme une construction juridique, qui seraient en pratique limitées vu le régime de transparence qui leur est déjà applicable en vertu de cette législation spécifique. L’obligation de décla- ration spécifique des constructions juridiques serait néanmoins d’application. Or la loi de 1998 pose de manière très générale que, pour l’application du C.I.R., «le titulaire de certificats, et non l’émetteur de ces certificats, est considéréà tous égardscomme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions ou attribu- tions et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent» (nous soulignons). Nous n’apercevons pas ce qui permettrait de procéder à un découpage de ce principe. Dureste, nous nous interrogeons sur ce quele titulaire des certificats devrait déclarer: la loi du 22décembre2023 prévoit notamment que le fon- dateur d’une construction juridique doit mentionner dans une annexe à la déclaration «le montant du patri- moine de la construction juridique à la fin de la période 37.Rapport de la deuxième lecture fait au nom de la commission des Finances et du Budget,Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, n°3697/014, p.23. imposable, la partie du patrimoine qui a été apportée par le fondateur». Or quel patrimoine déclarer si, comme le prévoit la loi de 1998, l’émetteur des certificats n’est pas considéré comme l’actionnaire pour l’application des dispositions du Code et que la STAK ne dispose de toute façon pas d’un patrimoine propre d’un point de vue économique? La nouvelle obligation déclarative porte d’ailleurs aussi sur les revenus recueillis par la construction juridique et les dividendes distribués par la construction juridique visés à l’article18, alinéa1er, 3°, et 3°/1, du C.I.R.92, ainsi que ceux qui ont été exonérés en application de l’ar- ticle21, alinéa1er, 12°, et ceux qui ne doivent pas être repris dans la déclaration parce qu’ils ont fait l’objet d’une retenue de précompte mobilier. Ne peut-on pas affirmer qu’il ressort du texte de l’ar- ticle307, §1/4, du C.I.R.92, qui impose les nouvelles obligations déclaratives, qu’il n’a pas été conçu pour viser un véhicule de certification néerlandais qui ne crée aucun patrimoine «flottant»? Nous encoura- geons le ministre des Finances à clarifier ce sujet, de sorte qu’une STAK néerlandaise soit traitée de la même manière qu’une fondation privée belge quand elles sont utilisées dans le même contexte de véhicule de certification de titres qui entrent dans le champ d’ap- plication de la loi du 15juillet 1998. V. Transfert de siège de direction effective d’une STAK vers la Belgique Ces dernières années, l’on a pu constater un mouve- ment de transfert de siège de direction effective de plusieurs STAK néerlandaises vers la Belgique. Par quatre décisions anticipées, rendues respective- ment en 2022 et 202338, le SDA s’est prononcé sur le traitement fiscal du déplacement du siège de direction effective –et donc de la résidence fiscale– d’une STAK néerlandaise vers la Belgique, avec maintien du siège statutaire aux Pays-Bas. Avant d’analyser les décisions anticipées, nous aborde- rons dans un premier temps brièvement sur certains éléments de droit des associations sous-jacents. 38.Décision anticipée du 14juin2022, n°2022.0360; décision anti- cipée du 23août2022, n°2022.0475; décision anticipée du 6juin2023, n°2023.0292; décision anticipée du 27juin2023, n°2023.0392,www. fisconet.be.
larcierDoctrine|Jean-Michel Degée et An Weyn Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 68 A.Droit des sociétés Les Pays-Bas connaissent la théorie de l’incorporation, selon laquelle une personne morale est régie par le droit de l’État où elle est constituée39. Par conséquent, il n’est pas possible pour une personne morale consti- tuée aux Pays-Bas de faire le choix d’être soumise à un autre droit en transférant son siège statutaire vers un autre État40. En l’état actuel de la législation néerlandaise, il est par ailleurs impossible de transformer transfrontalièrement une fondation constituée aux Pays-Bas. Sous l’influence des enseignements issus des arrêtsVale41,Cartesio42 etPolbud43de la Cour de justice de l’Union euro- péenne, la pratique notariale néerlandaise a cepen- dant développé cette possibilité pour les sociétés au regard de la liberté d’établissement. En revanche, rien n’a été prévu pour les fondations. Qui plus est, la directive2019/212144qui instaure un nouveau cadre juridique européen pour les transformations, fusions et scissions transfrontalières ne vise pas les transforma- tions transfrontalières de fondations. Il n’est donc pas possible d’envisager le transfert desiège statutaired’une STAK vers la Belgique. En revanche, le transfert dusiège de direction effectived’une STAK néer- landaise vers la Belgique est envisageable. Dans ce cas, la STAK reste d’un point de vue du droit des sociétés soumise au droit néerlandais mais devient résidente fiscale belge45. B.Traitement fiscal Dans le cadre de l’analyse des conséquences fiscales du déplacement de siège de direction effective de la STAK néerlandaise vers la Belgique, le SDA a examiné la 39.Article118 du Code civil néerlandais, livre10. 40.A.VanDeVijveret W.Dister, «Immigratie van vennootschappen. De impact van het nieuwe vennootschapsrecht»,T.F.R., 2020, n°579, p.251. 41.C.J.U.E., 12juillet 2012, arrêtVALE Építési kft., C-378/10. 42.C.J.U.E. (gde ch.), 16décembre 2008, arrêtCARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., C-210/06. 43.C.J.U.E. (gde ch.), 25octobre 2017, arrêtPolbud –Wykonawstwo sp. z o.o., C-106/16. 44.Directive (UE)2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27novembre 2019 modifiant la directive (UE)2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. 45.Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations, la Belgique est passée de la théorie du siège réel à la théorie du siège statutaire. Les dispositions du Code des sociétés et des associations ne s’appliquent donc qu’aux entités ayant leur siège statutaire en Belgique, et ce, peu importe l’endroit où se situe leur siège de direc- tion effective. Depuis réforme du droit des sociétés belge, il est donc devenu possible de transférer le siège de direction effective d’une STAK néerlandaise vers la Belgique sans que cela n’entraîne des consé- quences en matière de droit des sociétés. question de savoir si ce transfert vers la Belgique donne lieu à l’attribution d’un dividende conformément à l’ar- ticle18 du C.I.R.92 et, dans un second temps, le régime fiscal applicable à la STAK postérieurement au transfert du siège. Partant du constat que le déplacement du siège de direction effective se réalisera en continuité juridique et comptable, le SDA conclut que l’opération n’affecte pas le patrimoine de la STAK. Il ne pourrait donc y avoir un quelconque appauvrissement au niveau de la STAK ni enrichissement corrélatif des détenteurs de certifi- cats à l’occasion du transfert de siège. D’après le SDA, il ne pourrait donc y avoir de dividende au sens de l’ar- ticle18, alinéa1er, 1°, du C.I.R.92. Le SDA examine ensuite si l’opération tombe dans le champ d’application de l’ancien article18, alinéa1er, 3°, du C.I.R.92 lu en combinaison avec l’ancien article5/1, §2, du C.I.R.92, pour l’application de la taxe Caïman. Ces dispositions créent, comme il a été dit, une fiction de liquidation d’une construction juridique en cas de transfert d’actifs. Bien que l’ancien article5/1, §2, du C.I.R.92 ne prévoyait pas explicitement une exception lorsque les actifs étaient transférés vers la Belgique, le SDA venait à la conclusion que l’opération n’entraîne pas non plus l’attribution d’un dividende conformé- ment à ces articles compte tenu de l’objectif de ces dispositions46. À notre avis, une STAK qui se borne à certifier des titres rentrant dans le champ d’application de la loi du 15juil- let 1998 et qui n’a pas dérogé à l’obligation de rétroces- sion des revenus n’est pas une construction juridique. Il n’était pas nécessaire de passer par ce détour. Depuis la réforme de 2023, le nouvel article18, §1, 3°/1, premiertiret, précise désormais explicitement que le transfert des actifs vers la Belgique n’est plus visé. L’idée sous-jacente de cette réforme est d’encourager le transfert de ces capitaux vers la Belgique. Suite au transfert de direction effective vers la Belgique, la fondation aura son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et sera assu- jettie à l’impôt des personnes morales en Belgique si elle n’exerce aucune autre activité que la certification detitres. La taxe annuelle compensatoire de droits de succession est un impôt fédéral applicable aux fondations qui vise 46.Il ressort de l’exposé des motifs que cette fiction légale a été intro- duite afin de pérenniser le rapatriement des réserves historiquement accumulées et d’empêcher l’évitement de la taxe par transparence au moyen d’un transfert de la construction juridique vers un État qui n’échange pas de renseignements en matière fiscale, entraînant une impossibilité pour l’administration fiscale belge d’obtenir les informa- tions nécessaires à l’application de la taxe par transparence.
larcierLa certification de titres de sociétés– Questionschoisies d’impôts directs|Doctrine Revue de planification patrimoniale belge et internationale–2024/1 69 à compenser l’absence de droits de succession. L’ar- ticle150, 5°, du Code des droits de succession exclut toutefois de la base imposable de cette taxe annuelle les titres certifiés à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l’application du C.I.R.92, en vertu de l’article13, §1er, alinéa1er, de la loi du 15juillet 1998 relative à la certi- fication de titres émis par des sociétés commerciales. VI. Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) des entités belges dont les actions ont été (directement ou indirectement) certifiées L’administration générale de la trésorerie a publié une liste de «FAQgénérales» dans laquelle elle traite notamment de la manière dont les UBO doivent être identifiés en fonction de la forme juridique du rede- vable d’information. Ces FAQ générales ont été mises à jour à plusieurs reprises; la dernière mise à jour date du 25avril202247. L’administration avait également publié une liste de «FAQ spécifiques» en juillet2019 concernant le traite- ment des fondations qui sont utilisées comme véhicule de certification et des entités détenues par de telles fondations. Le lien vers ces FAQ spécifiques ne figure toutefois plus sur le site du SPF Finances depuis 2021. Dans les FAQ spécifiques concernant les STAK, l’ad- ministration appliquait une sorte de transparence du véhicule de certification pour déterminer les UBO des entités dont les actions étaient (directement ou indirec- tement) certifiées. Étant donné que ces FAQ spécifiques ont été supprimées, les FAQ générales s’appliquent à présent en cas de détention d’une entité belge par une fondation de certification. Selon l’administration, l’identification des UBO dépend du traitement de la STAK, qui peut être considérée soit comme une «société», soit comme une «autre construction juridique similaire à un trust». Si la fondation est considérée comme une «société», les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent indirectement un pourcentage suffisant de parts ou de droits de vote (plus de 25%) de la société belge sous- jacente doivent être identifiées comme les UBO de la société belge concernée. En revanche, si la fondation est traitée comme une «autre construction juridique similaire à untrust», le 47.https://finances.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/ubo/ 20210708_FAQ_UBO_FR_Clean.pdf. point2.5.3 des FAQ générales s’applique. Dans le numéro2.5.3 des FAQ générales, l’administration consi- dère que, lorsqu’une fondation possède ou contrôle plus de 25% d’une société belge, l’ensemble des bénéficiaires effectifs de la fondation doit être consi- déré comme les bénéficiaires effectifs de la société concernée. Les bénéficiaires effectifs d’une fondation sont alors notamment les personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles la fondation a été consti- tuée ou opère. En cas d’une fondation du type véhicule de certification, cette catégorie viserait les titulaires de certificats quel que soit leur pourcentage de détention indirecte dans la société belge sous-jacente. Nous sommes d’avis qu’une fondation du type véhi- cule de certification doit être qualifiée comme une «société» pour l’application des règles relatives au registre UBO et pas comme une «autre construction juridique similaire à un trust». La présence de bénéficiaires constitue une caractéris- tique juridique importante d’une fondation qui peut être assimilée à untrust. Une fondation qui est utili- sée comme un véhicule de certification n’a toutefois pas de bénéficiaires car elle ne dispose pas d’un patri- moine économique propre. Une telle fondation ne dis- pose en effet d’aucun patrimoine économique propre puisqu’elle gère les actifs certifiés pour le compte du détenteur des certificats et a l’obligation de rétrocéder directement à celui-ci tout ce qu’elle reçoit économi- quement des actifs certifiés. Les actifs certifiés sont d’ailleurs normalement comptabilisés hors bilan de la fondation. Étant donné qu’une fondation qui est utilisée comme une entité de certification n’a pas de bénéficiaires, elle ne qualifie à notre avis pas comme «autre construction juridique similaire à untrust» pour l’application des règles relatives au registre UBO.